En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que le créancier (la personne à qui est due une pension alimentaire) doit donner mandat (une autorisation officielle d'agir en son nom) à l'organisme débiteur de prestations familiales pour que celui-ci recouvre la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en son nom. Cela concerne les pensions fixées par une décision de justice devenue exécutoire (applicable de force), par une convention judiciairement homologuée (validée par un juge), ou par un acte ou accord mentionné à l'article L. 523-1. Cette disposition s'applique dans le cadre prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-3.
Points clés
- Le créancier doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales pour recouvrer la pension alimentaire ou la contribution en son nom
- Concerne les pensions fixées par décision de justice exécutoire, convention judiciairement homologuée, ou acte/accord mentionné à l'article L. 523-1
- Cet article renvoie à l'article L. 581-3 (troisième alinéa) et à l'article L. 523-1 (IV) pour les conditions précises
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 581-3, l'enfant majeur créancier d'une pension alimentaire fixée par décision de justice devenue exécutoire ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 doit donner mandat à l'organisme débiteur de prestations familiales de recouvrer cette créance pour son compte.