Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
Code de la sécurité sociale · articles R612-11 à R612-20 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R612-11Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R612-12I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R.
- Art. R612-13En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux…
- Art. R612-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
- Art. R612-15Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de…
- Art. R612-16Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L.
- Art. R612-17I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R612-18Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L.
- Art. R612-19Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes…
- Art. R612-20Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.