Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants

Code de la sécurité sociale · articles R611-1 à R663-8 · 184 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 184 articles

  1. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 1er : Champ d'application

    Art. R611-1Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à…
  2. Art. R611-2I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L.
  3. Art. R611-3Les personnes mentionnés à l'article L.
  4. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation

    Art. R612-1L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
  5. Art. R612-2Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R.
  6. Art. R612-3Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R.
  7. Art. R612-4Les dispositions de l'article R.
  8. Art. R612-5Les dispositions de l'article R.
  9. Art. R612-6Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
  10. Art. R612-7Les dispositions des articles R.
  11. Art. R612-8En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L.
  12. Art. R612-9I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L.
  13. Art. R612-10Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
  14. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants

    Art. R612-11Pour l'application des dispositions de l'article L.
  15. Art. R612-12I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R.
  16. Art. R612-13En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux…
  17. Art. R612-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
  18. Art. R612-15Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de…
  19. Art. R612-16Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L.
  20. Art. R612-17I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L.
  21. Art. R612-18Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L.
  22. Art. R612-19Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes…
  23. Art. R612-20Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  24. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités

    Art. R613-1Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  25. Art. R613-1-1I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration…
  26. Art. R613-1-2I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L.
  27. Art. R613-1-3La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  28. Art. R613-1-4I.- (Abrogé) II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  29. Art. R613-1-5En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
  30. Art. R613-2I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
  31. Art. R613-3I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R.
  32. Art. R613-4En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R.
  33. Art. R613-5I.-L'organisme mentionné à l'article L.
  34. Art. R613-6Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L.
  35. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social

    Art. R613-7I.
  36. Art. R613-8Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
  37. Art. R613-9Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L.
  38. Art. R613-10Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R.
  39. Art. R613-11Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
  40. Art. R613-12Par dérogation à l'article R.
  41. Art. R613-13Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L.
  42. Art. R613-14En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R.
  43. Art. R613-15Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L.
  44. Art. R613-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates…
  45. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. R613-17La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L.
  46. Art. R613-18Pour l'exercice des missions définies à l'articles L.
  47. Art. R613-19I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R.
  48. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours

    Art. R615-1Les personnes dont l'activité relève des régimes mentionnés aux titres IV et V du présent livre sont tenues de présenter aux agents des caisses mentionnées aux articles L.
  49. Art. R615-2Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire…
  50. Titre I : Dispositions générales › Chapitre 6 : Dispositions diverses

    Art. R616-1En application du premier alinéa de l'article L.
  51. Art. R616-2La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.
  52. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès

    Art. R632-1I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L.
  53. Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse › Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire

    Art. R635-2I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L.
  54. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 1 : Caisse nationale › Sous-section 1 : Le contrat pluriannuel

    Art. R641-0I.-Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L.
  55. Art. R641-0-1Le contrat pluriannuel mentionné au I de l'article L.
  56. Art. R641-0-2Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L.
  57. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 1 : Caisse nationale › Sous-section 2 : Modalités de consultation du conseil d'administration

    Art. R641-0-3Les dispositions des articles R.
  58. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 2 : Sections professionnelles.

    Art. R641-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
  59. Art. R641-2Pour chaque section professionnelle, un conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
  60. Art. R641-3Lorsque plusieurs sections se sont réunies pour réaliser une gestion administrative commune, l'obligation d'avoir un directeur et un agent comptable, prévue au premier alinéa de l'article L.
  61. Art. R641-4Le conseil d'administration, ou les conseils d'administration s'il s'agit d'un groupe, nomment le directeur et l'agent comptable et mettent fin à leurs fonctions.
  62. Art. R641-5Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration.
  63. Art. R641-6Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
  64. Art. R641-7Les articles R.
  65. Art. R641-8La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
  66. Art. R641-9Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant…
  67. Art. R641-10Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou…
  68. Art. R641-11Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres…
  69. Art. R641-12Sont éligibles tous les électeurs ayant, dans leur profession, le nombre d'années de cotisations requis pour l'éligibilité par les statuts de la section, sans que ce nombre puisse être inférieur à…
  70. Art. R641-13Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :
  71. Art. R641-13-1Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
  72. Art. R641-14Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
  73. Art. R641-15Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.
  74. Art. R641-16Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
  75. Art. R641-17Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés sur le site internet de chaque section professionnelle.
  76. Art. R641-18Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
  77. Art. R641-19Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans.
  78. Art. R641-20Les conseils d'administration sont renouvelés en entier lorsque le nombre de leurs membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre des membres…
  79. Art. R641-21Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
  80. Art. R641-22Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.
  81. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 1er : Organisation administrative. › Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables

    Art. R641-24Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle…
  82. Art. R641-25Le montant du budget d'action sociale du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est décidé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale sur…
  83. Art. R641-26I.
  84. Art. R641-27Les sections professionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse…
  85. Art. R641-28Les dispositions de l'article L.
  86. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 1 : Recouvrement

    Art. R642-1En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.
  87. Art. R642-2Les dispositions de l'article R.
  88. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 2 : Organisation financière › Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants

    Art. R642-3I.- Lorsqu'un médecin ou un étudiant entrant dans le champ de l'article L.
  89. Art. R642-4Les personnes mentionnées au I de l'article L.
  90. Art. R642-5Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R.
  91. Art. R642-6Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article L.
  92. Art. R642-7En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article L.
  93. Art. R642-8Par dérogation aux dispositions de l'article R 613-15, lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L.
  94. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.

    Art. R643-1Par dérogation à l'article R.
  95. Art. R643-2Les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.
  96. Art. R643-3La section professionnelle à laquelle doivent être affiliées les personnes exerçant ou ayant exercé simultanément plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles différentes…
  97. Art. R643-4Les experts qui exercent une profession relevant d'une section professionnelle sont affiliés à ladite section même lorsque leur activité se limite uniquement à des expertises.
  98. Art. R643-5Pour les personnes venant à exercer simultanément plusieurs activités relevant des professions mentionnées à l'article L.
  99. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

    Art. R643-6L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé.
  100. Art. R643-7La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L.
  101. Art. R643-8La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L.
  102. Art. R643-9Il est statué sur l'inaptitude au travail par les sections professionnelles suivant les modalités fixées par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales qui…
  103. Art. R643-11Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section…
  104. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion

    Art. R643-12Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant du présent chapitre…
  105. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès

    Art. R644-2Les dispositions des articles L.
  106. Art. R644-3Les recours préalables relevant du 1° de l'article L.
  107. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R645-1La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L.
  108. Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)

    Art. R646-1Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
  109. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.

    Art. R652-1La caisse instituée à l'article L.
  110. Art. R652-2L'assemblée générale se compose de :
  111. Art. R652-3Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
  112. Art. R652-4L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
  113. Art. R652-5Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
  114. Art. R652-6Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans…
  115. Art. R652-7Les fonctions d'administrateur sont gratuites ;
  116. Art. R652-8Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire.
  117. Art. R652-9Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ;
  118. Art. R652-10Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.
  119. Art. R652-11Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration.
  120. Art. R652-12Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du…
  121. Art. R652-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
  122. Art. R652-14Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
  123. Art. R652-15Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
  124. Art. R652-16Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
  125. Art. R652-17Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
  126. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 2 : Ressources.

    Art. R652-18La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  127. Art. R652-19Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique…
  128. Art. R652-20Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L.
  129. Art. R652-21Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente…
  130. Art. R652-22Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs…
  131. Art. R652-23Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
  132. Art. R652-24Les cotisations sont portables.
  133. Art. R652-25Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
  134. Art. R652-26Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L.
  135. Art. R652-27Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  136. Art. R652-28Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.
  137. Art. R652-29Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de…
  138. Art. R652-30Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R.
  139. Art. R652-31La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  140. Art. R652-32I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats…
  141. Art. R652-33La contribution est annuelle.
  142. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 3 : Organisation financière et comptable.

    Art. R652-34Les dispositions de l'article R.
  143. Art. R652-35Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du…
  144. Art. R652-36La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
  145. Art. R652-37Les règles définies au chapitre 4 bis du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'ensemble des comptes de la Caisse nationale des barreaux français.
  146. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 4 : Dispositions diverses.

    Art. R652-38L'opposition prévue à l'article L.
  147. Art. R652-39Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales…
  148. Art. R652-40L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage.
  149. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations du régime de retraite de base › Sous-section 1 : Pension d'assuré

    Art. R653-1Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance…
  150. Art. R653-2La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L.
  151. Art. R653-3La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L.
  152. Art. R653-4Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
  153. Art. R653-5Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
  154. Art. R653-6L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R.
  155. Art. R653-7Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
  156. Art. R653-8L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
  157. Art. R653-9Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au…
  158. Art. R653-10Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance…
  159. Art. R653-11Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut…
  160. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations du régime de retraite de base › Sous-section 2 : Pension de réversion

    Art. R653-12Cet article organise la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant après le décès d'un avocat retraité ou remplissant les conditions pour l'être).
  161. Art. R653-13Cet article encadre le versement de la pension de réversion (part de la retraite d'un avocat versée à ses proches après son décès) dans le régime de retraite de base des avocats.
  162. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 2 : Capital décès.

    Art. R653-14L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du…
  163. Art. R653-15Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
  164. Art. R653-16Le capital décès est versé au conjoint survivant.
  165. Art. R653-17Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R.
  166. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 3 : Allocation d'orphelin

    Art. R653-18Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une…
  167. Art. R653-19Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :
  168. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 4 : Allocations d'invalidité › Sous-section 1 : Invalidité temporaire.

    Art. R653-20L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la…
  169. Art. R653-21Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
  170. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 4 : Allocations d'invalidité › Sous-section 2 : Invalidité permanente.

    Art. R653-22Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant…
  171. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 5 : Action sociale

    Art. R653-23Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
  172. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 3 : Prestations › Section 6 : Dispositions communes

    Art. R653-24Les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.
  173. Art. R653-25Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du…
  174. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.

    Art. R654-1Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation…
  175. Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats › Chapitre 5 : Dispositions diverses

    Art. R655-1La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L.
  176. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 2 : Cotisations

    Art. R662-1Le choix du conjoint collaborateur entre les options mentionnées aux 1° à 3° de l'article L.
  177. Art. R662-2En cas d'option relevant du 2° ou du 3° de l'article L.
  178. Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs › Chapitre 3 : Prestations › Section 2 : Assurance vieillesse

    Art. R663-2La faculté de versement prévue à l'article L.
  179. Art. R663-3I.-Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R.
  180. Art. R663-4Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
  181. Art. R663-5Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret.
  182. Art. R663-6Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande, lorsque l'activité à laquelle il a…
  183. Art. R663-7La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L.
  184. Art. R663-8Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :