Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Code de la sécurité sociale · articles R612-1 à R612-20 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation articles R612-1 à R612-10
- Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants articles R612-11 à R612-20
02Articles
Les 20 articles
Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
Art. R612-1L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :- Art. R612-2Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R612-3Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R612-4Les dispositions de l'article R.
- Art. R612-5Les dispositions de l'article R.
- Art. R612-6Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
- Art. R612-7Les dispositions des articles R.
- Art. R612-8En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. R612-9I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L.
- Art. R612-10Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
Art. R612-11Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R612-12I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R.
- Art. R612-13En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux…
- Art. R612-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
- Art. R612-15Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de…
- Art. R612-16Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L.
- Art. R612-17I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R612-18Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L.
- Art. R612-19Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes…
- Art. R612-20Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.