Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants

Code de la sécurité sociale · articles R612-1 à R612-20 · 20 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 20 articles

  1. Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation

    Art. R612-1L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
  2. Art. R612-2Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R.
  3. Art. R612-3Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R.
  4. Art. R612-4Les dispositions de l'article R.
  5. Art. R612-5Les dispositions de l'article R.
  6. Art. R612-6Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
  7. Art. R612-7Les dispositions des articles R.
  8. Art. R612-8En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L.
  9. Art. R612-9I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L.
  10. Art. R612-10Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
  11. Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants

    Art. R612-11Pour l'application des dispositions de l'article L.
  12. Art. R612-12I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R.
  13. Art. R612-13En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux…
  14. Art. R612-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
  15. Art. R612-15Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de…
  16. Art. R612-16Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L.
  17. Art. R612-17I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L.
  18. Art. R612-18Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L.
  19. Art. R612-19Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes…
  20. Art. R612-20Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.