Titre I : Dispositions générales

Code de la sécurité sociale · articles R611-1 à R616-2 · 51 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 51 articles

  1. Chapitre 1er : Champ d'application

    Art. R611-1Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à…
  2. Art. R611-2I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L.
  3. Art. R611-3Les personnes mentionnés à l'article L.
  4. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation

    Art. R612-1L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
  5. Art. R612-2Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R.
  6. Art. R612-3Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R.
  7. Art. R612-4Les dispositions de l'article R.
  8. Art. R612-5Les dispositions de l'article R.
  9. Art. R612-6Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
  10. Art. R612-7Les dispositions des articles R.
  11. Art. R612-8En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L.
  12. Art. R612-9I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L.
  13. Art. R612-10Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
  14. Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants

    Art. R612-11Pour l'application des dispositions de l'article L.
  15. Art. R612-12I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R.
  16. Art. R612-13En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux…
  17. Art. R612-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
  18. Art. R612-15Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de…
  19. Art. R612-16Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L.
  20. Art. R612-17I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L.
  21. Art. R612-18Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L.
  22. Art. R612-19Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes…
  23. Art. R612-20Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  24. Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités

    Art. R613-1Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  25. Art. R613-1-1I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration…
  26. Art. R613-1-2I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L.
  27. Art. R613-1-3La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  28. Art. R613-1-4I.- (Abrogé) II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  29. Art. R613-1-5En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
  30. Art. R613-2I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
  31. Art. R613-3I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R.
  32. Art. R613-4En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R.
  33. Art. R613-5I.-L'organisme mentionné à l'article L.
  34. Art. R613-6Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L.
  35. Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social

    Art. R613-7I.
  36. Art. R613-8Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
  37. Art. R613-9Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L.
  38. Art. R613-10Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R.
  39. Art. R613-11Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
  40. Art. R613-12Par dérogation à l'article R.
  41. Art. R613-13Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L.
  42. Art. R613-14En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R.
  43. Art. R613-15Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L.
  44. Art. R613-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates…
  45. Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 4 : Dispositions diverses

    Art. R613-17La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L.
  46. Art. R613-18Pour l'exercice des missions définies à l'articles L.
  47. Art. R613-19I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R.
  48. Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours

    Art. R615-1Les personnes dont l'activité relève des régimes mentionnés aux titres IV et V du présent livre sont tenues de présenter aux agents des caisses mentionnées aux articles L.
  49. Art. R615-2Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire…
  50. Chapitre 6 : Dispositions diverses

    Art. R616-1En application du premier alinéa de l'article L.
  51. Art. R616-2La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.