Titre I : Dispositions générales
Code de la sécurité sociale · articles R611-1 à R616-2 · 51 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Champ d'application articles R611-1 à R611-3
- Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants articles R612-1 à R612-20
- Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants articles R613-1 à R613-19
- Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours articles R615-1 à R615-2
- Chapitre 6 : Dispositions diverses articles R616-1 à R616-2
02Articles
Les 51 articles
Chapitre 1er : Champ d'application
Art. R611-1Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à…- Art. R611-2I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L.
- Art. R611-3Les personnes mentionnés à l'article L.
Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 1 : Composition, fonctionnement et procédure de réclamation
Art. R612-1L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :- Art. R612-2Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R612-3Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R612-4Les dispositions de l'article R.
- Art. R612-5Les dispositions de l'article R.
- Art. R612-6Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
- Art. R612-7Les dispositions des articles R.
- Art. R612-8En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant du 1°, 2° et 3° de l'article L.
- Art. R612-9I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L.
- Art. R612-10Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants › Section 2 : Mesure de l'audience des organisations représentatives des travailleurs indépendants
Art. R612-11Pour l'application des dispositions de l'article L.- Art. R612-12I.-Sont considérés comme adhérents les travailleurs indépendants, dès lors qu'ils acquittent une cotisation conformément aux règles mentionnées au 3° de l'article R.
- Art. R612-13En vue d'attester le nombre de travailleurs indépendants adhérents déclaré par l'organisation candidate ou par une organisation intermédiaire adhérente à l'organisation candidate, le commissaire aux…
- Art. R612-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation candidate à la représentativité des travailleurs indépendants :
- Art. R612-15Si une organisation candidate demande la prise en compte des adhésions de travailleurs indépendants auprès de ses structures territoriales statutaires ou des organisations adhérentes ou de l'une de…
- Art. R612-16Lorsqu'une organisation est également candidate à la représentativité en application des dispositions des articles L.
- Art. R612-17I.-Pour l'appréciation du critère mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R612-18Pour apprécier l'audience mentionnée à l'article L.
- Art. R612-19Pendant l'instruction des dossiers de candidature, le ministre chargé de la sécurité sociale peut adresser à l'organisation concernée des demandes complémentaires ou observations portant sur toutes…
- Art. R612-20Les organisations déposent leur candidature par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
Art. R613-1Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.- Art. R613-1-1I.-La liste des données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales que les travailleurs indépendants sont tenus de déclarer dans le cadre de la souscription de la déclaration…
- Art. R613-1-2I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L.
- Art. R613-1-3La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R613-1-4I.- (Abrogé) II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R613-1-5En cas de cessation d'activité du travailleur indépendant non agricole :
- Art. R613-2I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels.
- Art. R613-3I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R.
- Art. R613-4En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R.
- Art. R613-5I.-L'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R613-6Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L.
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
Art. R613-7I.- Art. R613-8Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. R613-9Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L.
- Art. R613-10Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R.
- Art. R613-11Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. R613-12Par dérogation à l'article R.
- Art. R613-13Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L.
- Art. R613-14En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe l’organisme unique mentionné à l’article R.
- Art. R613-15Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L.
- Art. R613-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates…
Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants › Section 4 : Dispositions diverses
Art. R613-17La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L.- Art. R613-18Pour l'exercice des missions définies à l'articles L.
- Art. R613-19I.-Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R.
Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours
Art. R615-1Les personnes dont l'activité relève des régimes mentionnés aux titres IV et V du présent livre sont tenues de présenter aux agents des caisses mentionnées aux articles L.- Art. R615-2Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire…
Chapitre 6 : Dispositions diverses
Art. R616-1En application du premier alinéa de l'article L.- Art. R616-2La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.