Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.

Code de la sécurité sociale · articles R652-1 à R652-17 · 17 articles

01Articles

Les 17 articles

  1. Art. R652-1La caisse instituée à l'article L.
  2. Art. R652-2L'assemblée générale se compose de :
  3. Art. R652-3Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
  4. Art. R652-4L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
  5. Art. R652-5Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
  6. Art. R652-6Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans…
  7. Art. R652-7Les fonctions d'administrateur sont gratuites ;
  8. Art. R652-8Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire.
  9. Art. R652-9Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ;
  10. Art. R652-10Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.
  11. Art. R652-11Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration.
  12. Art. R652-12Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du…
  13. Art. R652-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
  14. Art. R652-14Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
  15. Art. R652-15Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
  16. Art. R652-16Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
  17. Art. R652-17Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.