Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
Code de la sécurité sociale · articles R652-1 à R652-17 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R652-1La caisse instituée à l'article L.
- Art. R652-2L'assemblée générale se compose de :
- Art. R652-3Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
- Art. R652-4L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
- Art. R652-5Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
- Art. R652-6Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans…
- Art. R652-7Les fonctions d'administrateur sont gratuites ;
- Art. R652-8Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire.
- Art. R652-9Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ;
- Art. R652-10Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.
- Art. R652-11Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration.
- Art. R652-12Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du…
- Art. R652-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R652-14Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
- Art. R652-15Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
- Art. R652-16Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
- Art. R652-17Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.