Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
Code de la sécurité sociale · articles R652-1 à R655-1 · 67 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Organisation administrative et financière articles R652-1 à R652-40
- Chapitre 3 : Prestations articles R653-1 à R653-25
- Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants. article R654-1
- Chapitre 5 : Dispositions diverses article R655-1
02Articles
Les 67 articles
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
Art. R652-1La caisse instituée à l'article L.- Art. R652-2L'assemblée générale se compose de :
- Art. R652-3Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
- Art. R652-4L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
- Art. R652-5Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
- Art. R652-6Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans…
- Art. R652-7Les fonctions d'administrateur sont gratuites ;
- Art. R652-8Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire.
- Art. R652-9Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ;
- Art. R652-10Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.
- Art. R652-11Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration.
- Art. R652-12Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du…
- Art. R652-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R652-14Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
- Art. R652-15Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
- Art. R652-16Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
- Art. R652-17Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 2 : Ressources.
Art. R652-18La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R652-19Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique…
- Art. R652-20Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R652-21Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente…
- Art. R652-22Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs…
- Art. R652-23Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
- Art. R652-24Les cotisations sont portables.
- Art. R652-25Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
- Art. R652-26Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R652-27Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R652-28Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.
- Art. R652-29Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de…
- Art. R652-30Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R652-31La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R652-32I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats…
- Art. R652-33La contribution est annuelle.
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 3 : Organisation financière et comptable.
Art. R652-34Les dispositions de l'article R.- Art. R652-35Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du…
- Art. R652-36La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
- Art. R652-37Les règles définies au chapitre 4 bis du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'ensemble des comptes de la Caisse nationale des barreaux français.
Chapitre 2 : Organisation administrative et financière › Section 4 : Dispositions diverses.
Art. R652-38L'opposition prévue à l'article L.- Art. R652-39Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales…
- Art. R652-40L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage.
Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations du régime de retraite de base › Sous-section 1 : Pension d'assuré
Art. R653-1Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance…- Art. R653-2La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R653-3La majoration prévue au quatrième alinéa du I de l'article L.
- Art. R653-4Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
- Art. R653-5Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
- Art. R653-6L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R.
- Art. R653-7Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
- Art. R653-8L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
- Art. R653-9Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au…
- Art. R653-10Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance…
- Art. R653-11Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut…
Chapitre 3 : Prestations › Section 1 : Prestations du régime de retraite de base › Sous-section 2 : Pension de réversion
Art. R653-12Cet article organise la pension de réversion (pension versée au conjoint survivant après le décès d'un avocat retraité ou remplissant les conditions pour l'être).- Art. R653-13Cet article encadre le versement de la pension de réversion (part de la retraite d'un avocat versée à ses proches après son décès) dans le régime de retraite de base des avocats.
Chapitre 3 : Prestations › Section 2 : Capital décès.
Art. R653-14L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du…- Art. R653-15Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
- Art. R653-16Le capital décès est versé au conjoint survivant.
- Art. R653-17Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R.
Chapitre 3 : Prestations › Section 3 : Allocation d'orphelin
Art. R653-18Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une…- Art. R653-19Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :
Chapitre 3 : Prestations › Section 4 : Allocations d'invalidité › Sous-section 1 : Invalidité temporaire.
Art. R653-20L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la…- Art. R653-21Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
Chapitre 3 : Prestations › Section 4 : Allocations d'invalidité › Sous-section 2 : Invalidité permanente.
Art. R653-22Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant…Chapitre 3 : Prestations › Section 5 : Action sociale
Art. R653-23Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :Chapitre 3 : Prestations › Section 6 : Dispositions communes
Art. R653-24Les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.- Art. R653-25Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du…
Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
Art. R654-1Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation…Chapitre 5 : Dispositions diverses
Art. R655-1La cotisation spéciale prévue au dernier alinéa de l'article L.