Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
Code de la sécurité sociale · articles R652-1 à R652-40 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français. articles R652-1 à R652-17
- Section 2 : Ressources. articles R652-18 à R652-33
- Section 3 : Organisation financière et comptable. articles R652-34 à R652-37
- Section 4 : Dispositions diverses. articles R652-38 à R652-40
02Articles
Les 40 articles
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
Art. R652-1La caisse instituée à l'article L.- Art. R652-2L'assemblée générale se compose de :
- Art. R652-3Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
- Art. R652-4L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
- Art. R652-5Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
- Art. R652-6Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans…
- Art. R652-7Les fonctions d'administrateur sont gratuites ;
- Art. R652-8Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire.
- Art. R652-9Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ;
- Art. R652-10Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance.
- Art. R652-11Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration.
- Art. R652-12Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du…
- Art. R652-13Sous réserve des dispositions de l'article L.
- Art. R652-14Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
- Art. R652-15Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse.
- Art. R652-16Le directeur comptable et financier est placé sous l'autorité administrative du directeur.
- Art. R652-17Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
Section 2 : Ressources.
Art. R652-18La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R652-19Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique…
- Art. R652-20Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R652-21Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente…
- Art. R652-22Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs…
- Art. R652-23Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
- Art. R652-24Les cotisations sont portables.
- Art. R652-25Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
- Art. R652-26Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R652-27Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
- Art. R652-28Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.
- Art. R652-29Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de…
- Art. R652-30Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R.
- Art. R652-31La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R652-32I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats…
- Art. R652-33La contribution est annuelle.
Section 3 : Organisation financière et comptable.
Art. R652-34Les dispositions de l'article R.- Art. R652-35Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du…
- Art. R652-36La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
- Art. R652-37Les règles définies au chapitre 4 bis du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'ensemble des comptes de la Caisse nationale des barreaux français.
Section 4 : Dispositions diverses.
Art. R652-38L'opposition prévue à l'article L.- Art. R652-39Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales…
- Art. R652-40L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage.