Section 2 : Ressources.

Code de la sécurité sociale · articles R652-18 à R652-33 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. R652-18La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R652-19Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par l’organisme unique…
  3. Art. R652-20Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. R652-21Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente…
  5. Art. R652-22Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs…
  6. Art. R652-23Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
  7. Art. R652-24Les cotisations sont portables.
  8. Art. R652-25Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
  9. Art. R652-26Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. R652-27Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
  11. Art. R652-28Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.
  12. Art. R652-29Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de…
  13. Art. R652-30Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R.
  14. Art. R652-31La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. R652-32I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats…
  16. Art. R652-33La contribution est annuelle.