Section 3 : Modalités d'attribution.
Code de la sécurité sociale · articles R861-16 à R861-18 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R861-16Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.
- Art. R861-16-1I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé.
- Art. R861-16-2I.-Lorsque le foyer défini à l'article R.
- Art. R861-16-3Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L.
- Art. R861-16-4I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir.
- Art. R861-16-5I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de…
- Art. R861-16-6Les organismes mentionnés au b de l'article L.
- Art. R861-16-7Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R861-17Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R.
- Art. R861-18I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par…