Section 2 : Dispositions relatives aux ressources.
Code de la sécurité sociale · articles R861-2 à R861-15-7 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions générales articles R861-2 à R861-11
- Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés. article R861-15
- Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie. articles R861-15-1 à R861-15-7
02Articles
Les 17 articles
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R861-2Le foyer mentionné à l'article L.- Art. R861-3Cet article fixe les majorations appliquées au plafond de ressources prévu à l'article L.
- Art. R861-4Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul…
- Art. R861-5Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont…
- Art. R861-7Les aides personnelles au logement instituées par l'article L.
- Art. R861-8Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au…
- Art. R861-9Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.
- Art. R861-10Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
- Art. R861-11La période de référence mentionnée aux 1° à 3° de l'article L.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.
Art. R861-15Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en…Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.
Art. R861-15-1I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L.- Art. R861-15-2La période de référence est celle prévue à l'article R.
- Art. R861-15-3Les biens et services énumérés à l'article R.
- Art. R861-15-4Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
- Art. R861-15-5Cet article encadre la comparaison entre le train de vie (niveau de dépenses et de patrimoine) d'une personne et les ressources qu'elle a déclarées, dans le cadre de l'évaluation du droit à une…
- Art. R861-15-6Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en…
- Art. R861-15-7Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément…