Titre VI : Protection complémentaire en matière de santé et crédit d'impôt

Code de la sécurité sociale · articles R861-2 à R862-13-1 · 53 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 53 articles

  1. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. R861-2Le foyer mentionné à l'article L.
  2. Art. R861-3Cet article fixe les majorations appliquées au plafond de ressources prévu à l'article L.
  3. Art. R861-4Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul…
  4. Art. R861-5Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont…
  5. Art. R861-7Les aides personnelles au logement instituées par l'article L.
  6. Art. R861-8Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au…
  7. Art. R861-9Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires tels que figurant sur le dernier avis d'imposition connu.
  8. Art. R861-10Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
  9. Art. R861-11La période de référence mentionnée aux 1° à 3° de l'article L.
  10. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. › Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux travailleurs non salariés.

    Art. R861-15Le calcul des ressources des travailleurs indépendants ou des non-salariés agricoles prises en compte pour leur admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé prend en…
  11. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux ressources. › Sous-section 3 : Evaluation des éléments de train de vie.

    Art. R861-15-1I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L.
  12. Art. R861-15-2La période de référence est celle prévue à l'article R.
  13. Art. R861-15-3Les biens et services énumérés à l'article R.
  14. Art. R861-15-4Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
  15. Art. R861-15-5Cet article encadre la comparaison entre le train de vie (niveau de dépenses et de patrimoine) d'une personne et les ressources qu'elle a déclarées, dans le cadre de l'évaluation du droit à une…
  16. Art. R861-15-6Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en…
  17. Art. R861-15-7Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément…
  18. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 3 : Modalités d'attribution.

    Art. R861-16Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L.
  19. Art. R861-16-1I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé.
  20. Art. R861-16-2I.-Lorsque le foyer défini à l'article R.
  21. Art. R861-16-3Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L.
  22. Art. R861-16-4I.-Le paiement des participations financières est opéré chaque mois, à terme à échoir.
  23. Art. R861-16-5I.-En cas de naissance, d'adoption ou d'arrivée d'un enfant à charge de moins de 25 ans dans un foyer bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée au 1° ou au 2° de…
  24. Art. R861-16-6Les organismes mentionnés au b de l'article L.
  25. Art. R861-16-7Les personnes qui renoncent en cours de droit, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  26. Art. R861-17Après que la décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé a été prise conformément à l'article R.
  27. Art. R861-18I.-La demande de renouvellement est déposée au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant l'expiration de la période pour laquelle elle a été attribuée, selon les modalités prévues par…
  28. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 4 : Participation des mutuelles, institutions de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en matière de santé.

    Art. R861-19I.-La déclaration prévue à l'article L.
  29. Art. R861-20Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L.
  30. Art. R861-21Lorsque l'organisme de protection complémentaire cesse son activité à la suite d'un transfert de portefeuille au titre de l'article L.
  31. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.

    Art. R861-22Pour les organismes mentionnés au a de l'article L.
  32. Art. R861-23La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L.
  33. Art. R861-24La décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé mentionné à l'article R.
  34. Art. R861-25La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R.
  35. Art. R861-26La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  36. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 6 : Pénalités.

    Art. R861-27Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de…
  37. Chapitre 1er : Dispositions relatives à la protection complémentaire en matière de santé › Section 7 : Régularisation des participations financières acquittées avec retard

    Art. R861-30Cet article encadre ce qui se passe lorsqu'un bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé (une aide qui permet de payer moins cher, ou rien, pour sa complémentaire santé) ne…
  38. Art. R861-31I.-A l'expiration du délai de trente jours, en l'absence de régularisation de la totalité du montant dû, par paiement ou accord entre le bénéficiaire et l'organisme gestionnaire de sa protection…
  39. Art. R861-32I.-En l'absence de régularisation des sommes dues dans le délai mentionné au 1° du II de l'article R.
  40. Art. R861-33Cet article prévoit que si une personne règle l'intégralité des participations financières (sommes dues pour bénéficier de la protection complémentaire en matière de santé) qu'elle devait payer…
  41. Art. R861-34La procédure de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article R.
  42. Art. R861-35Les dispositions de l'article R.
  43. Art. R861-36Cet article encadre les conséquences du non-paiement des participations financières (sommes restant à la charge du bénéficiaire) dues au titre de la protection complémentaire en matière de santé.
  44. Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire › Section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire

    Art. R862-11I.-Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L.
  45. Art. R862-11-1Par dérogation à l'article R.
  46. Art. R862-11-2Par dérogation à l'article R.
  47. Art. R862-11-3L'article R.
  48. Art. R862-11-4Le mode de paiement dématérialisé de la taxe mentionnée à l'article L.
  49. Art. R862-11-5La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée dans les conditions prévues à l'article R.
  50. Art. R862-11-6Les pénalités mentionnées aux articles R.
  51. Art. R862-12Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le contenu et les dates de transmission des éléments, autres que ceux mentionnés à l'article R.
  52. Art. R862-12-1Pour l'application des articles R.
  53. Art. R862-13-1La contribution mentionnée à l'article L.