Section 5 : Remboursement des prestations versées à tort.
Code de la sécurité sociale · articles R861-22 à R861-26 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R861-22Pour les organismes mentionnés au a de l'article L.
- Art. R861-23La demande de remise ou de réduction de dette est transmise, lorsque l'organisme gestionnaire est celui mentionné au b de l'article L.
- Art. R861-24La décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé mentionné à l'article R.
- Art. R861-25La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R.
- Art. R861-26La décision de remise ou de réduction de dette éteint la créance ou fraction de créance correspondante de l'organisme qui a émis la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R.