Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Code de la sécurité sociale · articles D212-1 à D217-7-2 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales articles D212-1 à D212-2
- Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). articles D213-1 à D213-7
- Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail article D215-1
- Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application articles D217-7-1 à D217-7-2
02Articles
Les 11 articles
Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales › Section 1 : Dispositions générales.
Art. D212-1Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D212-2Pour les catégories de salariés autres que les salariés agricoles, mentionnées à l'article L.
Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
Art. D213-1La circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales est départementale ou régionale.- Art. D213-1-1Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
- Art. D213-1-2En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L.
- Art. D213-1-3Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou à la demande d'une union, confier à une union faisant fonction d'interlocuteur unique défini à…
- Art. D213-4Les dispositions de l'article R.
- Art. D213-7I.-Des conseils départementaux sont créés dans chaque département auprès des conseils d'administration des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont…
Chapitre 5 : Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Art. D215-1Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées conformément au tableau joint au présent chapitre (annexe I).Chapitre 7 : Dispositions communes - Dispositions d'application › Section 4 bis : Médiation
Art. D217-7-1En application du V de l'article L.- Art. D217-7-2I.-Lorsqu'un travailleur indépendant mentionné à l'article L.