Titre II : Organismes nationaux
Code de la sécurité sociale · articles D221-1 à D227-6 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie articles D221-1 à D221-50
- Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales articles D223-1 à D223-2
- Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie articles D223-3 à D223-4
- Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale articles D224-1 à D224-11
- Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. articles D225-1 à D225-4
- Chapitre 7 : Institut national de formation articles D227-1 à D227-6
02Articles
Les 53 articles
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 1 : Composition
Art. D221-1Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L.Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 1 bis : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie
Art. D221-1-1Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L.- Art. D221-2I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L.
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
Art. D221-28Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L.- Art. D221-29Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. D221-30La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de…
- Art. D221-31Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L.
- Art. D221-32Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont…
- Art. D221-33Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable.
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire
Art. D221-34Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend :- Art. D221-35I.
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
Art. D221-36I.-Le fonds mentionné à l'article L.- Art. D221-37Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
- Art. D221-38Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
- Art. D221-39L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L.
- Art. D221-40Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. D221-41Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du…
Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
Art. D221-42Le comité d'experts mentionné à l'article L.- Art. D221-43Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. D221-44Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D.
- Art. D221-45Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice…
- Art. D221-46Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.
- Art. D221-47Dans le cadre de ses missions, le comité :
- Art. D221-48Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou…
- Art. D221-49Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents.
- Art. D221-50Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L.
Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales
Art. D223-1I.-Pour l'application du 7° de l'article L.- Art. D223-2Pour l'application du 8° de l'article L.
Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Art. D223-3Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à…- Art. D223-4Les conventions conclues entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale organisent les relations et définissent les…
Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
Art. D224-1Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.- Art. D224-2Le conseil d'orientation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale comprend 26 membres.
- Art. D224-3Le président et le vice-président du conseil d'orientation sont élus dans des conditions fixées à l'article R.
- Art. D224-4Le conseil d'orientation est tenu de constituer en son sein une commission des marchés, conformément à la réglementation en vigueur.
- Art. D224-5Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. D224-6Le président et le vice-président du comité exécutif des directeurs sont élus parmi les membres du comité dans des conditions définies à l'article R.
- Art. D224-7Sous réserve des dispositions des articles L.
- Art. D224-8Le directeur de l'union assure le fonctionnement de l'union sous le contrôle du comité exécutif des directeurs.
- Art. D224-9Le conseil d'orientation décide de la représentation de l'union des caisses nationales de sécurité sociale auprès des organismes extérieurs.
- Art. D224-10Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D224-11Les délibérations du conseil d'orientation et du comité exécutif des directeurs sont soumises à approbation des autorités de tutelle dans les conditions fixées à l'article L.
Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Art. D225-1Pour les missions prévues à l'article L.- Art. D225-2Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre…
- Art. D225-2-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et…
- Art. D225-2-2Les caisses mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D225-3I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement…
- Art. D225-4L'arrêté prévu par l'article L.
Chapitre 7 : Institut national de formation › Section 1 : Missions
Art. D227-1Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, l'Institut national de formation fonctionne selon les règles applicables aux unions et définies au présent livre.- Art. D227-2Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité…
Chapitre 7 : Institut national de formation › Section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. D227-3L'Union des caisses nationales de sécurité sociale contrôle la gestion de l'Institut national de formation et approuve son budget.- Art. D227-4L'Institut national de formation est doté d'un conseil d'administration de treize membres qui comprend :
- Art. D227-5Le conseil d'administration de l'Institut national de formation a notamment pour rôle :
- Art. D227-6Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut national de formation sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article L.