Section 2 : Fonds des actions conventionnelles

Code de la sécurité sociale · articles D221-28 à D221-33 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. D221-28Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L.
  2. Art. D221-29Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  3. Art. D221-30La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de…
  4. Art. D221-31Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L.
  5. Art. D221-32Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont…
  6. Art. D221-33Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable.