Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
Code de la sécurité sociale · articles D221-1 à D221-50 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Composition article D221-1
- Section 1 bis : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie articles D221-1-1 à D221-2
- Section 2 : Fonds des actions conventionnelles articles D221-28 à D221-33
- Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire articles D221-34 à D221-35
- Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives articles D221-36 à D221-41
- Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle articles D221-42 à D221-50
02Articles
Les 26 articles
Section 1 : Composition
Art. D221-1Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie mentionné à l'article L.Section 1 bis : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie
Art. D221-1-1Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L.- Art. D221-2I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L.
Section 2 : Fonds des actions conventionnelles
Art. D221-28Le fonds des actions conventionnelles créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie par l'article L.- Art. D221-29Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont assurées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. D221-30La section des médecins dispose d'une sous-section retraçant les recettes et les dépenses liées au produit de la cotisation et au versement de l'allocation de remplacement prévues à l'article 4 de…
- Art. D221-31Le produit de la cotisation mentionnée au 1° du I de l'article L.
- Art. D221-32Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chaque caisse primaire d'assurance maladie et caisse générale de sécurité sociale le montant de la dotation annuelle dont…
- Art. D221-33Un compte de résultat du fonds des actions conventionnelles est établi à l'issu de chaque exercice comptable.
Section 3 : Fonds national pour la démocratie sanitaire
Art. D221-34Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend :- Art. D221-35I.
Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
Art. D221-36I.-Le fonds mentionné à l'article L.- Art. D221-37Le conseil d'orientation stratégique du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
- Art. D221-38Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :
- Art. D221-39L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L.
- Art. D221-40Le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du comité restreint du fonds est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. D221-41Un rapport annuel de suivi des actions en cours financées par le fonds et d'évaluation des actions terminées dans l'année est rédigé par le secrétariat du conseil d'orientation stratégique et du…
Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
Art. D221-42Le comité d'experts mentionné à l'article L.- Art. D221-43Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
- Art. D221-44Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D.
- Art. D221-45Sauf urgence, les membres du comité reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'exercice…
- Art. D221-46Les membres du comité sont tenus au respect de la confidentialité sur les discussions et informations qui leur sont transmises.
- Art. D221-47Dans le cadre de ses missions, le comité :
- Art. D221-48Le quorum du comité est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou…
- Art. D221-49Chaque réunion du comité donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui indique le nom et la qualité des membres présents.
- Art. D221-50Pour bénéficier du financement prévu au 2° du IV de l'article L.