Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · articles D225-1 à D225-4 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. D225-1Pour les missions prévues à l'article L.
- Art. D225-2Les montants de trésorerie centralisés et reversés quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au bénéfice des organismes ou fonds définis par un arrêté du ministre…
- Art. D225-2-1L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier aux caisses nationales qui gèrent ces régimes des sommes nécessaires, déduction faite des cotisations et…
- Art. D225-2-2Les caisses mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D225-3I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement…
- Art. D225-4L'arrêté prévu par l'article L.