Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Code de la sécurité sociale · articles D242-20 à D242-41 · 22 articles

01Articles

Les 22 articles

  1. Art. D242-20Les taux des cotisations fixés par les articles D.
  2. Art. D242-21La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
  3. Art. D242-21-1La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la…
  4. Art. D242-21-2Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L.
  5. Art. D242-22La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse.
  6. Art. D242-23Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  7. Art. D242-24Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  8. Art. D242-25Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  9. Art. D242-26Le produit des cotisations mentionnées aux articles D.
  10. Art. D242-27Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R.
  11. Art. D242-29Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé…
  12. Art. D242-30Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R.
  13. Art. D242-31Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article D.
  14. Art. D242-32Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle…
  15. Art. D242-33La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  16. Art. D242-34La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  17. Art. D242-35Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D.
  18. Art. D242-36Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
  19. Art. D242-37Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
  20. Art. D242-38Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
  21. Art. D242-40La caisse mentionnée à l'article L.
  22. Art. D242-41Les règles prévues aux articles D.