Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Code de la sécurité sociale · articles D242-1 à D242-41 · 62 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés articles D242-1 à D242-6-24
- Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse articles D242-8 à D242-11
- Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement articles D242-12 à D242-15
- Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations. articles D242-17 à D242-19
- Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. articles D242-20 à D242-41
02Articles
Les 62 articles
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. D242-1I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L.- Art. D242-2L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D242-2-2La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
Art. D242-3Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains…Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
Art. D242-4Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. D242-6Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L.- Art. D242-6-1Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
- Art. D242-6-2Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R.
- Art. D242-6-3Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D.
- Art. D242-6-4Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la…
- Art. D242-6-5La valeur du risque mentionnée à l'article D.
- Art. D242-6-6La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.
- Art. D242-6-7L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.
- Art. D242-6-8Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D.
- Art. D242-6-9Les quatre majorations mentionnées à l'article D.
- Art. D242-6-9-1Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D242-6-10La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D.
- Art. D242-6-11Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D.
- Art. D242-6-12Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
- Art. D242-6-13Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
- Art. D242-6-14I.
- Art. D242-6-15Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
- Art. D242-6-17Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de…
- Art. D242-6-18Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D.
- Art. D242-6-19Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de…
- Art. D242-6-20Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la…
- Art. D242-6-22Les caisses mentionnées à l'article L.
- Art. D242-6-23Par dérogation aux dispositions de l'article D.
- Art. D242-6-24Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des…
Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse › Sous-section 1 : Taux.
Art. D242-8Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L.Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse › Sous-section 2 : Exonération.
Art. D242-9Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L.- Art. D242-10Les dispositions de l'article D.
- Art. D242-11En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D.
Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement › Sous-section 1 : Taux.
Art. D242-12Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L.Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement › Sous-section 2 : Exonération.
Art. D242-13Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L.- Art. D242-14La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de…
- Art. D242-15Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D.
Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.
Art. D242-17I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L.- Art. D242-18Les valeurs mensuelles et journalières du plafond fixées par l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
- Art. D242-19Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D.
Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Art. D242-20Les taux des cotisations fixés par les articles D.- Art. D242-21La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D242-21-1La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la…
- Art. D242-21-2Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L.
- Art. D242-22La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse.
- Art. D242-23Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D242-24Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D242-25Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D242-26Le produit des cotisations mentionnées aux articles D.
- Art. D242-27Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R.
- Art. D242-29Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé…
- Art. D242-30Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R.
- Art. D242-31Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article D.
- Art. D242-32Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle…
- Art. D242-33La valeur du risque mentionnée à l'article D.
- Art. D242-34La valeur du risque mentionnée à l'article D.
- Art. D242-35Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D.
- Art. D242-36Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
- Art. D242-37Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
- Art. D242-38Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
- Art. D242-40La caisse mentionnée à l'article L.
- Art. D242-41Les règles prévues aux articles D.