Titre IV : Ressources

Code de la sécurité sociale · articles D241-1 à D245-15 · 110 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 110 articles

  1. Chapitre 1er : Généralités › Section 1 : Assurances sociales › Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

    Art. D241-1L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. D241-1-1Pour l'application des dispositions de l'article L.
  3. Chapitre 1er : Généralités › Section 1 : Assurances sociales › Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.

    Art. D241-2Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L.
  4. Chapitre 1er : Généralités › Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles

    Art. D241-2-1L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L.
  5. Art. D241-2-2Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L.
  6. Art. D241-2-3La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L.
  7. Art. D241-2-4La réduction mentionnée à l'article L.
  8. Chapitre 1er : Généralités › Section 3 : Prestations familiales.

    Art. D241-3L'arrêté prévu à l'article L.
  9. Art. D241-3-1Le taux des cotisations d'allocations familiales prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  10. Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 1 : Travailleurs à domicile.

    Art. D241-4L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  11. Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 2 : Services à la personne.

    Art. D241-5Pour l'application de l'article L.
  12. Art. D241-5-1Les personnes visées au d du I de l'article L.
  13. Art. D241-5-2I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L.
  14. Art. D241-5-3I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L.
  15. Art. D241-5-4Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L.
  16. Art. D241-5-5Les employeurs mentionnés au III de l'article L.
  17. Art. D241-5-6Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L.
  18. Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.

    Art. D241-7I.
  19. Art. D241-7-1L'article D.
  20. Art. D241-8Le montant de la réduction prévue à l'article L.
  21. Art. D241-9Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction…
  22. Art. D241-10I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L.
  23. Art. D241-10-1L'article D.
  24. Art. D241-11I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L.
  25. Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 6 : Arbitres et juges sportifs.

    Art. D241-15En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  26. Art. D241-16Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L.
  27. Art. D241-17Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre…
  28. Art. D241-18Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article D.
  29. Art. D241-19Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.
  30. Art. D241-20La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.
  31. Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 7 : Heures supplémentaires

    Art. D241-21Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L.
  32. Art. D241-22En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction…
  33. Art. D241-24I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L.
  34. Art. D241-25Pour l'application du V de l'article L.
  35. Chapitre 1er : Généralités › Section 4 : Dispositions communes. › Sous-section 8 : Dispositions communes à plusieurs dispositifs.

    Art. D241-27I.-Pour l'application de l'article L.
  36. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D242-1I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L.
  37. Art. D242-2L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  38. Art. D242-2-2La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L.
  39. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

    Art. D242-3Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains…
  40. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.

    Art. D242-4Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
  41. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés › Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche › Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. D242-6Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L.
  42. Art. D242-6-1Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
  43. Art. D242-6-2Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R.
  44. Art. D242-6-3Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre majorations, dans les conditions prévues par les articles D.
  45. Art. D242-6-4Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la…
  46. Art. D242-6-5La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  47. Art. D242-6-6La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D.
  48. Art. D242-6-7L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D.
  49. Art. D242-6-8Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D.
  50. Art. D242-6-9Les quatre majorations mentionnées à l'article D.
  51. Art. D242-6-9-1Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  52. Art. D242-6-10La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D.
  53. Art. D242-6-11Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D.
  54. Art. D242-6-12Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
  55. Art. D242-6-13Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L.
  56. Art. D242-6-14I.
  57. Art. D242-6-15Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :
  58. Art. D242-6-17Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de…
  59. Art. D242-6-18Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D.
  60. Art. D242-6-19Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de…
  61. Art. D242-6-20Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la…
  62. Art. D242-6-22Les caisses mentionnées à l'article L.
  63. Art. D242-6-23Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  64. Art. D242-6-24Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des…
  65. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse › Sous-section 1 : Taux.

    Art. D242-8Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L.
  66. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse › Sous-section 2 : Exonération.

    Art. D242-9Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L.
  67. Art. D242-10Les dispositions de l'article D.
  68. Art. D242-11En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D.
  69. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement › Sous-section 1 : Taux.

    Art. D242-12Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L.
  70. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement › Sous-section 2 : Exonération.

    Art. D242-13Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L.
  71. Art. D242-14La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de…
  72. Art. D242-15Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D.
  73. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 7 : Procédure de fixation du plafond des cotisations.

    Art. D242-17I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L.
  74. Art. D242-18Les valeurs mensuelles et journalières du plafond fixées par l'arrêté pris pour l'application de l'article L.
  75. Art. D242-19Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D.
  76. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations › Section 8 : Dispositions propres aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Art. D242-20Les taux des cotisations fixés par les articles D.
  77. Art. D242-21La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
  78. Art. D242-21-1La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la…
  79. Art. D242-21-2Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L.
  80. Art. D242-22La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse.
  81. Art. D242-23Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  82. Art. D242-24Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  83. Art. D242-25Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L.
  84. Art. D242-26Le produit des cotisations mentionnées aux articles D.
  85. Art. D242-27Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R.
  86. Art. D242-29Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé…
  87. Art. D242-30Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R.
  88. Art. D242-31Le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté des majorations définies à l'article D.
  89. Art. D242-32Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle…
  90. Art. D242-33La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  91. Art. D242-34La valeur du risque mentionnée à l'article D.
  92. Art. D242-35Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D.
  93. Art. D242-36Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
  94. Art. D242-37Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L.
  95. Art. D242-38Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :
  96. Art. D242-40La caisse mentionnée à l'article L.
  97. Art. D242-41Les règles prévues aux articles D.
  98. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés.

    Art. D243-0-1Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de…
  99. Art. D243-0-21° Le taux des majorations prévues à l'article L.
  100. Art. D243-0-3Le taux prévu au 2° de l'article L.
  101. Art. D243-0-4L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de…
  102. Art. D243-0-5Les caisses mentionnées à l'article L.
  103. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 1 : Recouvrement › Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

    Art. D243-1Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R.
  104. Art. D243-2L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier…
  105. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 2 : Sûretés

    Art. D243-3Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L.
  106. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 6 : Délivrance d'attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

    Art. D243-15Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L.
  107. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 1 : Contribution des entreprises de préparation de médicaments.

    Art. D245-1Les entreprises mentionnées à l'article L.
  108. Art. D245-3L'arrêté de revalorisation est signé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
  109. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations › Section 2 : Cotisation sur les boissons alcooliques.

    Art. D245-14La cotisation perçue sur les boissons alcooliques bénéficie, sous réserve de la présentation d'une caution, des mêmes crédits que le droit de consommation sur les alcools.
  110. Art. D245-15Les infractions aux dispositions des articles L.