Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

Code de la sécurité sociale · articles D243-1 à D243-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D243-1Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R.
  2. Art. D243-2L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier…