Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code de la sécurité sociale
›
Partie réglementaire - Décrets simples
›
Livre III
›
Titre II
›
Chapitre 4 : Affections de longue durée.
Code de la sécurité sociale · article D324-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. D324-1
Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R.
← Chapitre 3
↑ Titre II
Chapitre 5 →