Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

Code de la sécurité sociale · articles D311-1 à D382-34-1 · 202 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 202 articles

  1. Titre I : Généralités › Chapitre 1 : Champ d'application des assurances sociales

    Art. D311-1Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L.
  2. Art. D311-2Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article L.
  3. Art. D311-3L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L.
  4. Art. D311-4A l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° de l'article D.
  5. Art. D311-5Les articles D.
  6. Titre I : Généralités › Chapitre 5 : Contrôle médical.

    Art. D315-1Lors de l'entretien prévu à l'article R.
  7. Art. D315-2Préalablement à l'entretien prévu à l'article R.
  8. Art. D315-3A l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D.
  9. Art. D315-4Pour l'application du 1° du II de l'article L.
  10. Art. D315-5I - Le délai prévu au premier alinéa du II de l'article L.
  11. Art. D315-6Les arrêts de travail mentionnés à l'article L.
  12. Titre I : Généralités › Chapitre 6: Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des cotisations des particuliers qui exercent une option pour relever du régime général au titre d'activités lucratives

    Art. D316-1I.-L'assiette de calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les particuliers mentionnés au 37° de l'article L.
  13. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 3 : Prestations en espèces.

    Art. D323-1Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues à l'article L.
  14. Art. D323-2Cet article encadre les conséquences d'un envoi tardif de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie (organisme qui verse les…
  15. Art. D323-3En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à…
  16. Art. D323-3-1La durée de renouvellement d'un arrêt de travail mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
  17. Art. D323-4Pour l'application de l'article L.
  18. Art. D323-5Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, conformément à l'article L.
  19. Art. D323-6I.-Le bénéfice de l'essai encadré mentionné au 1° de l'article L.
  20. Art. D323-6-1Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux…
  21. Art. D323-6-2En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l'essai encadré, la déclaration d'accident de travail mentionnée à l'article L.
  22. Art. D323-6-3L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L.
  23. Art. D323-6-4La décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de la demande de l'assuré de réaliser un essai encadré est motivée et précise les voies et…
  24. Art. D323-6-5La durée de l'essai encadré ne peut excéder quatorze jours ouvrables, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-huit jours ouvrables.
  25. Art. D323-6-6Chaque période d'essai encadré prescrite fait l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires mentionnés à l'article D.
  26. Art. D323-6-7Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré.
  27. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 4 : Affections de longue durée.

    Art. D324-1Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R.
  28. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

    Art. D325-1Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations…
  29. Art. D325-1-1Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L.
  30. Art. D325-1-2Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L.
  31. Art. D325-1-2-1L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L.
  32. Art. D325-1-3Les personnes mentionnées à l'article D.
  33. Art. D325-1-4Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D.
  34. Art. D325-2Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
  35. Art. D325-3Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
  36. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 2 : Conseil d'administration

    Art. D325-4Le conseil d'administration :
  37. Art. D325-4-1Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre.
  38. Art. D325-5Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R.
  39. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local

    Art. D325-6Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D.
  40. Art. D325-7I.-Sous réserve des cas où, par application de l'article L.
  41. Art. D325-8En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.
  42. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local

    Art. D325-9Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.
  43. Art. D325-10Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
  44. Art. D325-11En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D.
  45. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local

    Art. D325-12Lorsque au 1er octobre les prévisions financières du directeur comptable et financier, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p.
  46. Art. D325-13Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier…
  47. Art. D325-14Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p.
  48. Art. D325-15Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.
  49. Titre II : Assurance maladie › Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 6 : Gestion financière

    Art. D325-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article D.
  50. Art. D325-17Pour le paiement des prestations visées à l'article D.
  51. Art. D325-18Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D.
  52. Art. D325-19Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence…
  53. Art. D325-20Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D.
  54. Titre III : Assurance maternité › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité › Section 3 : Prestations en espèces.

    Art. D331-1Les sages-femmes peuvent prescrire des arrêts de travail, conformément à l'article L.
  55. Art. D331-2La durée de l'arrêt de travail prescrit en application de l'article D.
  56. Titre III : Assurance maternité › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité › Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant

    Art. D331-3L'indemnité mentionnée à l'article L.
  57. Art. D331-4Pour bénéficier de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  58. Art. D331-5Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L.
  59. Art. D331-6Cet article prévoit un congé de paternité et d'accueil de l'enfant supplémentaire, en plus du congé mentionné à l'article L.
  60. Art. D331-7Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à l'article L.
  61. Art. D331-8Pour les assurés mentionnés au huitième alinéa de l'article L.
  62. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 1er : Droits propres › Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse

    Art. D341-1Les dispositions de l'article L.
  63. Titre IV : Assurance invalidité › Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant.

    Art. D342-1La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article L.
  64. Art. D342-2La condition d'âge prévue aux articles L.
  65. Art. D342-3Pour l'application des articles L.
  66. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 1 : Conditions d'âge

    Art. D351-1-1Cet article fixe un âge de départ à la retraite abaissé par rapport à l'âge légal habituel, pour les assurés qui ont commencé à travailler très jeunes et qui justifient d'une durée d'assurance…
  67. Art. D351-1-2I.
  68. Art. D351-1-2-1En application du 3° de l'article L.
  69. Art. D351-1-3Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D.
  70. Art. D351-1-4La majoration prévue à l'article L.
  71. Art. D351-1-5I.
  72. Art. D351-1-6Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article L.
  73. Art. D351-1-9Le taux d'incapacité permanente mentionné au I de l'article L.
  74. Art. D351-1-10I.
  75. Art. D351-1-11I.
  76. Art. D351-1-12La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d'un dossier comprenant :
  77. Art. D351-1-14Cet article dispose que l'âge de départ à la retraite prévu au premier alinéa (mentionné dans un autre texte) est abaissé à soixante-deux ans pour certains assurés.
  78. Art. D351-1-15Le taux prévu à l'article L.
  79. Art. D351-1-16Cet article encadre l'information donnée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) concernant l'attribution automatique de leur pension de retraite.
  80. Art. D351-1-17Le nombre minimal de trimestres prévu au 6° de l'article L.
  81. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 5 : Taux et montant de la pension.

    Art. D351-2Bénéficient du " taux plein " même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général ou un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les…
  82. Art. D351-2-1Le montant minimum auquel est portée, lors de sa liquidation, la pension de vieillesse au taux plein en application de l'article L.
  83. Art. D351-2-2I.-Le plafond prévu à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
  84. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 8 : Rachat

    Art. D351-3La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
  85. Art. D351-4Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article D.
  86. Art. D351-5La demande de versement prévue à l'article D.
  87. Art. D351-6La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L.
  88. Art. D351-7Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
  89. Art. D351-8I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L.
  90. Art. D351-9Pour l'application de l'article D.
  91. Art. D351-10Le montant du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article D.
  92. Art. D351-11Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'assuré peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles d'égal montant, compte non tenu de la majoration prévue à l'article D.
  93. Art. D351-12En cas d'échelonnement sur une période de plus de douze mois, le montant de chaque échéance postérieure au dernier jour du onzième mois suivant celui au cours duquel le premier paiement est survenu…
  94. Art. D351-13La caisse mentionnée à l'article D.
  95. Art. D351-14Il est mis fin au versement :
  96. Art. D351-14-1I.-En application du II de l'article L.
  97. Art. D351-14-2I.-En application du III de l'article L.
  98. Art. D351-14-3I.-En application du IV de l'article L.
  99. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite › Section 11 : Validation des stages en entreprise

    Art. D351-16La faculté de versement de cotisations prévue à l'article L.
  100. Art. D351-17Pour exercer la faculté de versement de cotisations mentionnée à l'article D.
  101. Art. D351-18Le montant du versement prévu à l'article L.
  102. Art. D351-19La caisse mentionnée à l'article D.
  103. Art. D351-20Il est mis fin à la prise en compte par l'assurance vieillesse des versements de cotisations effectués en application de l'article L.
  104. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.

    Art. D353-1Cet article fixe le montant de la pension de réversion (la pension versée au conjoint survivant d'un assuré décédé) à 54 % de la pension que percevait ou aurait perçue l'assuré.
  105. Art. D353-1-1Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L.
  106. Art. D353-2Lorsque la pension de réversion est réduite en application du quatrième alinéa de l'article L.
  107. Art. D353-3La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
  108. Art. D353-4Le plafond prévu à l'article L.
  109. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre V : Dispositions communes avec l'invalidité

    Art. D355-1Les dispositions de l'article D.
  110. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre VI : Assurance veuvage.

    Art. D356-1Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L.
  111. Art. D356-2Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
  112. Art. D356-3Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R.
  113. Art. D356-4Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L.
  114. Art. D356-5L'allocation de veuvage est versée pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
  115. Art. D356-6Le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées…
  116. Art. D356-7Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.
  117. Art. D356-8Lorsque l'assuré décédé relevait du régime général de sécurité sociale, son conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse chargée de la liquidation des droits à…
  118. Art. D356-9Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  119. Art. D356-10Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande.
  120. Art. D356-11Lorsqu'au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :
  121. Art. D356-12Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
  122. Art. D356-13En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
  123. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 1 : Pension de vieillesse.

    Art. D357-1L'âge prévu au premier alinéa de l'article L.
  124. Art. D357-2L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  125. Art. D357-2-1L'âge mentionné à l'article L.
  126. Art. D357-3Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge prévu par le 1° de l'article L.
  127. Art. D357-4Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité peut être demandée par l'intéressé avant l'âge prévu par le…
  128. Art. D357-5Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  129. Art. D357-6Pour les assurés qui sont titulaires de la carte de déporté ou interné résistant ou politique, la réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  130. Art. D357-7Les dispositions de l'article D.
  131. Art. D357-8La réduction prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  132. Art. D357-9Lorsque l'assurée demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre de l'article D.
  133. Art. D357-10Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  134. Art. D357-11Les coefficients de minoration prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  135. Art. D357-12Les dispositions des articles L.
  136. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Pension d'invalidité.

    Art. D357-13La fraction mentionnée à l'article L.
  137. Art. D357-15Cet article fixe le taux minimum d'incapacité de travail (diminution de la capacité à exercer une activité professionnelle) exigé pour bénéficier de la pension d'invalidité prévue à l'article L.
  138. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 3 : Pension de veuve ou de veuf.

    Art. D357-16Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L.
  139. Art. D357-17La pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L.
  140. Art. D357-18Pour l'octroi au conjoint survivant, en cas d'inaptitude, d'une pension de veuve ou de veuf prévue à l'article L.
  141. Art. D357-19La majoration de la pension de veuve ou de veuf prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  142. Art. D357-20La fraction prévue à l'article L.
  143. Art. D357-21L'article L.
  144. Art. D357-22Cet article explique comment la pension de veuve ou de veuf (une pension versée au conjoint survivant après le décès de l'assuré) est attribuée dans les départements d'Alsace-Moselle, y compris…
  145. Art. D357-23Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à une veuve ou à un veuf pour l'application de l'article L.
  146. Art. D357-24Lorsqu'un conjoint survivant ou divorcé remarié n'est susceptible de bénéficier, du chef de son dernier conjoint, d'aucun droit à pension de veuve ou de veuf au titre de l'ex-régime local des…
  147. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf.

    Art. D357-25Les arrêtés mentionnés aux articles L.
  148. Art. D357-26Le service des arrérages de pensions dues au titre du régime local a lieu mensuellement et d'avance.
  149. Art. D357-27Les assurés soumis au régime local antérieurement au 1er juillet 1946 ont droit à partir de cette date aux avantages résultant pour eux du titre IV du présent livre et des chapitres 1er à 5 du…
  150. Art. D357-28Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L.
  151. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage › Chapitre 8 : Pension d'orphelin

    Art. D358-1Le pourcentage prévu à l'article L.
  152. Art. D358-2Lorsque l'assuré décédé n'a pas liquidé sa pension au régime général, le montant de la pension servant de base au calcul de la pension d'orphelin est déterminé selon les paramètres applicables à…
  153. Art. D358-3Le montant minimal prévu à l'article L.
  154. Art. D358-4L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L.
  155. Titre VI : Assurance décès › Chapitre 1 : Dispositions générales

    Art. D361-1Le montant du capital décès est égal à 3 400 euros.
  156. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 3 : Apprentis

    Art. D373-3Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions…
  157. Art. D373-4I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  158. Art. D373-5Les trimestres validés au titre du versement complémentaire en application du dernier alinéa de l'article L.
  159. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 4 : Emploi des étrangers.

    Art. D374-1L'étranger soumis aux dispositions de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France est présumé avoir subi le contrôle médical prévu par…
  160. Art. D374-2Les candidats à un emploi salarié de nationalité centrafricaine, congolaise et tchadienne sont placés hors du champ d'application de l'article L.
  161. Art. D374-3Les frais du contrôle médical effectué par l'office national d'immigration en ce qui concerne les travailleurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article D.
  162. Art. D374-4Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D.
  163. Art. D374-5L'employeur justifie qu'il n'a ni engagé ni conservé à son service un étranger qui n'est pas muni de l'un des documents mentionnés aux articles D.
  164. Art. D374-6Les caisses primaires d'assurance maladie doivent, à l'occasion des demandes de règlement des prestations maladie, maternité et décès, d'invalidité ou d'accidents du travail concernant des…
  165. Art. D374-7Les caisses primaires d'assurance maladie fournissent, trimestriellement, au préfet de région, la liste des entreprises qui ont fait l'objet d'une procédure de remboursement des prestations, ainsi…
  166. Titre VII : Dispositions diverses › Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers

    Art. D376-1I.
  167. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre préliminaire : Autres cotisations affectées au financement du risque maladie

    Art. D380-1I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L.
  168. Art. D380-2I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L.
  169. Art. D380-5I.-Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D.
  170. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant

    Art. D381-1Cet article dispose que les personnes isolées qui bénéficient de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, du complément familial, ou de la prestation partagée d'éducation de…
  171. Art. D381-2Cet article prévoit l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse (assurance qui donne droit à une retraite) du régime général de sécurité sociale pour le conjoint ou concubin qui n'exerce pas…
  172. Art. D381-2-1Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale le membre du couple ayant au moins deux enfants à charge qui bénéficie de la prestation partagée…
  173. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie

    Art. D381-3L'affiliation de la personne bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale prend effet au premier jour d'ouverture de droits à l'allocation et cesse à l'issue du dernier jour de…
  174. Art. D381-6L'affiliation des personnes ayant la charge d'un enfant handicapé prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant le mois au cours duquel l'assujetti remplit les conditions…
  175. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 1 : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges › Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

    Art. D381-22Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 est égal à celui qui est fixé à l'article 1er du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975.
  176. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 4 : Cotisations

    Art. D382-1Le défaut de production de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l'article R.
  177. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 6 : Régimes complémentaires

    Art. D382-2Les régimes complémentaires d'assurance vieillesse auxquels sont affiliées les personnes mentionnées à l'article L.
  178. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

    Art. D382-3Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R.
  179. Art. D382-4Le montant mentionné à l'article R.
  180. Art. D382-5Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  181. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 1 : Agents de direction

    Art. D382-17Le directeur de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du conseil d'administration.
  182. Art. D382-18Sur proposition du directeur, le ministre chargé de la sécurité sociale prononce l'agrément des agents de direction autres que l'agent comptable.
  183. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières

    Art. D382-19Sur proposition du conseil d'administration, l'agent comptable de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes est agréé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du…
  184. Art. D382-20Sont applicables à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes les articles D.
  185. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Détachement temporaire à l'étranger

    Art. D382-21La durée maximale du détachement prévue à l'article L.
  186. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 2 : Assurance maladie

    Art. D382-22Les membres des congrégations et collectivités religieuses peuvent opter pour le régime particulier défini au deuxième alinéa de l'article L.
  187. Art. D382-23L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.
  188. Art. D382-24L'affiliation au régime particulier prend effet à la date d'effet de l'option telle qu'elle est fixée à l'article D.
  189. Art. D382-25Les cotisations du régime particulier mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  190. Art. D382-25-1Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées à l'article L.
  191. Art. D382-25-2Cet article encadre le versement des indemnités journalières (sommes versées pendant un arrêt d'activité) aux ministres des cultes et membres des congrégations religieuses mentionnés à l'article…
  192. Art. D382-25-3Les indemnités journalières mentionnées à l'article L.
  193. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité

    Art. D382-26Cet article fixe le mode de calcul de la pension d'invalidité pour les ministres des cultes et membres de congrégations religieuses rattachés au régime général.
  194. Art. D382-27Le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne est celui prévu à l'article R.
  195. Art. D382-28La pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
  196. Art. D382-29La pension d'invalidité peut être suspendue ou supprimée s'il est reconnu que l'intéressé ne remplit plus l'une des conditions prévues à l'article R.
  197. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 4 : Assurance vieillesse

    Art. D382-30La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
  198. Art. D382-31Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L.
  199. Art. D382-32L'âge limite prévu à l'article L.
  200. Art. D382-33Pour l'exercice de la faculté de versement des cotisations prévue à l'article L.
  201. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 3 : Titulaires de mandats locaux

    Art. D382-34Les indemnités de fonctions des élus des collectivités territoriales et des délégués de ces collectivités membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont assujetties aux…
  202. Art. D382-34-1I.