Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Code de la sécurité sociale · articles D325-1 à D325-20 · 26 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 26 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

    Art. D325-1Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations…
  2. Art. D325-1-1Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L.
  3. Art. D325-1-2Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L.
  4. Art. D325-1-2-1L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L.
  5. Art. D325-1-3Les personnes mentionnées à l'article D.
  6. Art. D325-1-4Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D.
  7. Art. D325-2Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
  8. Art. D325-3Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
  9. Section 2 : Conseil d'administration

    Art. D325-4Le conseil d'administration :
  10. Art. D325-4-1Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre.
  11. Art. D325-5Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R.
  12. Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local

    Art. D325-6Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D.
  13. Art. D325-7I.-Sous réserve des cas où, par application de l'article L.
  14. Art. D325-8En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.
  15. Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local

    Art. D325-9Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.
  16. Art. D325-10Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
  17. Art. D325-11En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D.
  18. Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local

    Art. D325-12Lorsque au 1er octobre les prévisions financières du directeur comptable et financier, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p.
  19. Art. D325-13Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier…
  20. Art. D325-14Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p.
  21. Art. D325-15Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.
  22. Section 6 : Gestion financière

    Art. D325-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article D.
  23. Art. D325-17Pour le paiement des prestations visées à l'article D.
  24. Art. D325-18Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D.
  25. Art. D325-19Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence…
  26. Art. D325-20Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D.