Titre II : Assurance maladie
Code de la sécurité sociale · articles D323-1 à D325-20 · 41 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 3 : Prestations en espèces. articles D323-1 à D323-6-7
- Chapitre 4 : Affections de longue durée. article D324-1
- Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. articles D325-1 à D325-20
02Articles
Les 41 articles
Chapitre 3 : Prestations en espèces.
Art. D323-1Bénéficient de la prise en charge des indemnités journalières prévues à l'article L.- Art. D323-2Cet article encadre les conséquences d'un envoi tardif de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie (organisme qui verse les…
- Art. D323-3En cas d'interruption de travail de plus de trois mois, le médecin-conseil peut, à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l'assuré à…
- Art. D323-3-1La durée de renouvellement d'un arrêt de travail mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D323-4Pour l'application de l'article L.
- Art. D323-5Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, conformément à l'article L.
- Art. D323-6I.-Le bénéfice de l'essai encadré mentionné au 1° de l'article L.
- Art. D323-6-1Au cours de l'essai encadré, le versement des indemnités journalières et, le cas échéant, de l'indemnité complémentaire est maintenu dans les mêmes modalités que celles respectivement prévues aux…
- Art. D323-6-2En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée au cours de la période de l'essai encadré, la déclaration d'accident de travail mentionnée à l'article L.
- Art. D323-6-3L'essai encadré est mis en œuvre à la demande de l'assuré, après une évaluation globale de sa situation par le service social mentionné au 4° de l'article L.
- Art. D323-6-4La décision de refus de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale de la demande de l'assuré de réaliser un essai encadré est motivée et précise les voies et…
- Art. D323-6-5La durée de l'essai encadré ne peut excéder quatorze jours ouvrables, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-huit jours ouvrables.
- Art. D323-6-6Chaque période d'essai encadré prescrite fait l'objet d'une convention formalisant les engagements des partenaires mentionnés à l'article D.
- Art. D323-6-7Le bénéficiaire est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise dans laquelle il effectue l'essai encadré.
Chapitre 4 : Affections de longue durée.
Art. D324-1Le médecin atteste qu'il a pris connaissance du protocole de soins et que ses prescriptions figurant sur l'ordonnance prévue à l'article R.Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 1 : Dispositions générales relatives au régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Art. D325-1Le régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, régime obligatoire et complémentaire du régime général, assure à ses bénéficiaires des prestations…- Art. D325-1-1Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° de l'article L.
- Art. D325-1-2Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées au 10° de l'article L.
- Art. D325-1-2-1L'âge mentionné au b) du 11° du II de l'article L.
- Art. D325-1-3Les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D325-1-4Le caractère irrévocable de l'affiliation au régime local d'assurance maladie prend effet, selon le cas, à la date d'envoi du courrier ou du récépissé mentionné à l'article D.
- Art. D325-2Le régime local peut disposer, dans les conditions prévues par le code de la mutualité, des dons et legs qu'il a reçus.
- Art. D325-3Le régime local est administré par un conseil d'administration comprenant :
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 2 : Conseil d'administration
Art. D325-4Le conseil d'administration :- Art. D325-4-1Lorsqu'ils ne sont pas suppléés, les membres du conseil d'administration peuvent donner délégation à un autre membre.
- Art. D325-5Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R.
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 3 : Prestations prises en charge par le régime local
Art. D325-6Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D.- Art. D325-7I.-Sous réserve des cas où, par application de l'article L.
- Art. D325-8En cas d'hospitalisation dans un établissement public ou privé conventionné, le montant des frais d'hospitalisation à la charge du régime local est réglé directement à l'établissement de soins.
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 4 : Dispositions relatives à la gestion du risque maladie maternité et des fonds du régime local
Art. D325-9Les opérations de recettes et de dépenses du régime local font l'objet d'une gestion distincte de celle du régime général.- Art. D325-10Le régime local d'assurance maladie comporte les fonds ci-après :
- Art. D325-11En fin d'exercice, après l'attribution des dotations prévues à l'article D.
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 5 : Règles relatives à l'équilibre financier du régime local
Art. D325-12Lorsque au 1er octobre les prévisions financières du directeur comptable et financier, pour l'exercice en cours, font apparaître que le fonds de réserve est inférieur à 8 p.- Art. D325-13Lorsque, à la clôture des comptes, un déficit est constaté et que les mesures prises conformément aux dispositions de l'article précédent ne paraissent pas de nature à rétablir l'équilibre financier…
- Art. D325-14Lorsque le fonds de réserve est supérieur au seuil de 20 p.
- Art. D325-15Les règles d'organisation et de gestion des caisses d'assurance maladie du régime général sont applicables au régime local, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent texte.
Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. › Section 6 : Gestion financière
Art. D325-16L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse mensuellement au régime local, sur son compte externe de disponibilités ouvert dans les conditions fixées par l'article D.- Art. D325-17Pour le paiement des prestations visées à l'article D.
- Art. D325-18Dans tous les départements, à l'exception de ceux visés à l'article D.
- Art. D325-19Le régime local verse le dernier jour ouvré de chaque mois, par virement au compte unique de disponibilités courantes ouvert au siège de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence…
- Art. D325-20Le solde disponible du fonds de l'assurance maladie affecté au fonds de réserve visé à l'article D.