Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
Code de la sécurité sociale · articles D412-7 à D412-35 · 23 articles
01Articles
Les 23 articles
- Art. D412-7Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L.
- Art. D412-8Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L.
- Art. D412-9Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont…
- Art. D412-10Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
- Art. D412-11La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire…
- Art. D412-12Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
- Art. D412-13Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D.
- Art. D412-14Les formalités de déclaration prévues par les articles L.
- Art. D412-15Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et…
- Art. D412-16Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de…
- Art. D412-23La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
- Art. D412-24Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux…
- Art. D412-25Les articles L.
- Art. D412-26Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
- Art. D412-27Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L.
- Art. D412-28Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du…
- Art. D412-29Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin.
- Art. D412-30Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le…
- Art. D412-31Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. D412-32La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
- Art. D412-33Pour l'application de l'article L.
- Art. D412-34Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles.
- Art. D412-35Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.