Sous-section 6 : Détenus.

Code de la sécurité sociale · articles D412-36 à D412-71 · 22 articles

01Articles

Les 22 articles

  1. Art. D412-36Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation…
  2. Art. D412-37Les dispositions de l'article L.
  3. Art. D412-38Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité…
  4. Art. D412-42Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont…
  5. Art. D412-43Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé.
  6. Art. D412-44Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L.
  7. Art. D412-45Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L.
  8. Art. D412-46Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L.
  9. Art. D412-54La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
  10. Art. D412-56La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L.
  11. Art. D412-59Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
  12. Art. D412-60Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert…
  13. Art. D412-61Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier du régime de la semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D.
  14. Art. D412-62Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L.
  15. Art. D412-63Après la libération ou l'aménagement de peine, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du…
  16. Art. D412-64La rémunération servant de base au calcul de la rente due à la personne détenue atteinte d'une incapacité permanente ou aux ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel s'entend…
  17. Art. D412-65Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R.
  18. Art. D412-66Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D.
  19. Art. D412-67Pour l'application de l'article L.
  20. Art. D412-68Les conditions dans lesquelles le titre III et le titre VI du présent livre sont applicables aux détenus, sont déterminées par les articles suivants.
  21. Art. D412-70Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L.
  22. Art. D412-71L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.