Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires.
Code de la sécurité sociale · articles D412-1 à D412-109 · 95 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 2 : Elèves et étudiants. articles D412-2 à D412-6
- Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse. articles D412-7 à D412-35
- Sous-section 6 : Détenus. articles D412-36 à D412-71
- Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité. articles D412-72 à D412-77
- Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux. articles D412-78 à D412-81
- Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes. articles D412-82 à D412-85
- Sous-section 10 : Personnes bénéficiaires d'un revenu minimum d'insertion. articles D412-86 à D412-89
- Sous-section 11 : Bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi articles D412-91 à D412-94
- Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation articles D412-95 à D412-97
- Sous-section 13 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique. article D412-98-1
- Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique. articles D412-99 à D412-99-2
- Sous-section 15 : Personnes titulaires d'une convention de tutorat. articles D412-99-3 à D412-99-5
- Sous-section 16 : Titulaires de mandats locaux article D412-99-6
- Sous-section 17 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi article D412-100
- Sous-section 18 : Sportifs de haut niveau articles D412-101 à D412-104
- Sous-section 19 : Bénéficiaires des mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles articles D412-105 à D412-109
02Articles
Les 95 articles
- Art. D412-1Les ministres mentionnés aux 4° et 5° de l'article L.
Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
Art. D412-2Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou…- Art. D412-3Le a) du 2° de l'article L.
- Art. D412-4Le b.
- Art. D412-5Est considéré comme atelier ou laboratoire, pour l'application du b.
- Art. D412-5-1Le f du 2° de l'article L.
- Art. D412-6Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L.
Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. D412-7Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L.- Art. D412-8Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L.
- Art. D412-9Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont…
- Art. D412-10Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
- Art. D412-11La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire…
- Art. D412-12Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
- Art. D412-13Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D.
- Art. D412-14Les formalités de déclaration prévues par les articles L.
- Art. D412-15Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et…
- Art. D412-16Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de…
- Art. D412-23La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
- Art. D412-24Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux…
- Art. D412-25Les articles L.
- Art. D412-26Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
- Art. D412-27Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L.
- Art. D412-28Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du…
- Art. D412-29Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin.
- Art. D412-30Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le…
- Art. D412-31Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. D412-32La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
- Art. D412-33Pour l'application de l'article L.
- Art. D412-34Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles.
- Art. D412-35Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
Sous-section 6 : Détenus.
Art. D412-36Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux personnes détenues exerçant une activité de travail sous le régime du contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuant le stage de formation…- Art. D412-37Les dispositions de l'article L.
- Art. D412-38Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est survenu avant la détention, la charge des frais de santé et des indemnités journalières afférentes à la période d'incapacité…
- Art. D412-42Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités, sont…
- Art. D412-43Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque la personne détenue travaille pour le compte d'une personne morale de droit privé.
- Art. D412-44Les formalités de déclaration d'accident, prévues par l'article L.
- Art. D412-45Le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L.
- Art. D412-46Lorsque la victime est libérée ou bénéficie d'un aménagement de peine avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L.
- Art. D412-54La caisse primaire d'assurance maladie dont relève la personne détenue peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
- Art. D412-56La personne détenue mentionnée au c du 2° et au 5° de l'article L.
- Art. D412-59Avant la libération ou l'aménagement de peine, la victime ne peut faire choix de son médecin, de son pharmacien ou des auxiliaires médicaux dont l'intervention est prescrite par le médecin.
- Art. D412-60Le droit d'être admis dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d'être placé chez un employeur pour y apprendre l'exercice d'une profession de son choix ne sera ouvert…
- Art. D412-61Dans le cas où la victime a été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier du régime de la semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur dans les conditions prévues par l'article D.
- Art. D412-62Lorsque l'accident ou la maladie est survenu avant la détention, l'indemnité journalière est maintenue conformément au premier alinéa de l'article L.
- Art. D412-63Après la libération ou l'aménagement de peine, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par l'organisme qui a statué sur le caractère professionnel de l'accident du…
- Art. D412-64La rémunération servant de base au calcul de la rente due à la personne détenue atteinte d'une incapacité permanente ou aux ayants droit de la personne détenue victime d'un accident mortel s'entend…
- Art. D412-65Aucune avance sur rente ne peut être accordée à la personne détenue dans les conditions prévues par l'article R.
- Art. D412-66Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D.
- Art. D412-67Pour l'application de l'article L.
- Art. D412-68Les conditions dans lesquelles le titre III et le titre VI du présent livre sont applicables aux détenus, sont déterminées par les articles suivants.
- Art. D412-70Quelles que soient les modalités d'exercice de l'activité de travail, le donneur d'ordre adresse la déclaration imposée par l'article L.
- Art. D412-71L'administration pénitentiaire met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à l'établissement de sa déclaration.
Sous-section 7 : Personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général ou effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité.
Art. D412-72Les personnes mentionnées au 5° de l'article L.- Art. D412-73Cet article dispose que les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D412-74Cet article organise, pour les personnes condamnées à un travail d'intérêt général ou à un travail non rémunéré au profit de la collectivité (mentionnées à l'article D.
- Art. D412-75Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L.
- Art. D412-76Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues en cas d'incapacité temporaire est égal au salaire minimum de croissance tel qu'il est en vigueur à la date de l'accident ou de la rechute.
- Art. D412-77Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du…
Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux.
Art. D412-78Pour l'application du 6° de l'article L.- Art. D412-79I.
- Art. D412-80Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.
- Art. D412-81Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.
Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.
Art. D412-82Les salariés mentionnés au 7° de l'article L.- Art. D412-83Cet article dispose que sont couverts (garantis) les accidents survenus à cause ou pendant les missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D412-84Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D.
- Art. D412-85Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.
Sous-section 10 : Personnes bénéficiaires d'un revenu minimum d'insertion.
Art. D412-86Les actions d'insertion professionnelle organisées en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que des membres de leur foyer pour l'exécution de l'engagement prévu à l'article L.- Art. D412-87Les actions et activités mentionnées à l'article D.
- Art. D412-88Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit…
- Art. D412-89Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
Sous-section 11 : Bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprises, d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi
Art. D412-91Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action prescrite ou dispensée par l'opérateur France Travail ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L.- Art. D412-92Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L.
- Art. D412-93Les actions mentionnées à l'article L.
- Art. D412-94La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation des personnes bénéficiaires des actions mentionnées au 11° de l'article L.
Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
Art. D412-95Cet article dispose que les personnes bénéficiant d'un congé de représentation (autorisation d'absence accordée à un salarié pour représenter une association ou une mutuelle dans certaines…- Art. D412-96Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L.
- Art. D412-97Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.
Sous-section 13 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique.
Art. D412-98-1Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L.Sous-section 14 : Personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique.
Art. D412-99En l'absence de la rémunération définie à l'article R.- Art. D412-99-1Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents, incombent à la personne morale responsable de l'appui.
- Art. D412-99-2Le salaire minimum servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
Sous-section 15 : Personnes titulaires d'une convention de tutorat.
Art. D412-99-3Le taux de la cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles due pour les tuteurs mentionnés à l'article L.- Art. D412-99-4Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent au repreneur de l'entreprise, signataire de la…
- Art. D412-99-5La rémunération servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égale au salaire annuel mentionné à l'article L.
Sous-section 16 : Titulaires de mandats locaux
Art. D412-99-6Pour les élus locaux mentionnés au 16° de l'article L.Sous-section 17 : Entrepreneurs salariés et entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi
Art. D412-100Pour les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi mentionnés au 17° de l'article L.Sous-section 18 : Sportifs de haut niveau
Art. D412-101Pour les sportifs de haut niveau mentionnés au 18° de l'article L.- Art. D412-102Le paiement des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles incombe à l'administration centrale du ministère chargé des sports, qui les verse à l'union de recouvrement des…
- Art. D412-103Le salaire servant de base au calcul de la cotisation et à celui de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
- Art. D412-104Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les sportifs professionnels et applicables au 1er janvier de l'année de publication de la…
Sous-section 19 : Bénéficiaires des mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles
Art. D412-105Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L.- Art. D412-106Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours des mises en situation en milieu professionnel mentionnées au 19° de l'article L.
- Art. D412-107Les périodes de mise en situation en milieu professionnel prescrites au titre des articles R.
- Art. D412-108Le salaire servant de base au calcul de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L.
- Art. D412-109Les taux des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dues sont ceux fixés pour les travailleurs protégés des établissements ou services d'accompagnement par le travail.