Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux.

Code de la sécurité sociale · articles D412-78 à D412-81 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D412-78Pour l'application du 6° de l'article L.
  2. Art. D412-79I.
  3. Art. D412-80Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.
  4. Art. D412-81Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.