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Sous-section 8 : Membres bénévoles des organismes sociaux.
Code de la sécurité sociale · articles D412-78 à D412-81 · 4 articles
01
Articles
Les 4 articles
Art. D412-78
Pour l'application du 6° de l'article L.
Art. D412-79
I.
Art. D412-80
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L.
Art. D412-81
Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.
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