Sous-section 9 : Salariés désignés pour sièger dans certains organismes.

Code de la sécurité sociale · articles D412-82 à D412-85 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D412-82Les salariés mentionnés au 7° de l'article L.
  2. Art. D412-83Cet article dispose que sont couverts (garantis) les accidents survenus à cause ou pendant les missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article D.
  3. Art. D412-84Les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des personnes mentionnées à l'article D.
  4. Art. D412-85Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L.