Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse

Code de la sécurité sociale · articles D633-2 à D633-19-2 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. D633-2Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D.
  2. Art. D633-3I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
  3. Art. D633-12Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. D633-19-2Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :