Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
Code de la sécurité sociale · articles D633-2 à D633-19-2 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. D633-2Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D.
- Art. D633-3I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
- Art. D633-12Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. D633-19-2Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :