Chapitre 4 : Prestations

Code de la sécurité sociale · articles D634-1 à D634-14 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Généralités

    Art. D634-1Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.
  2. Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.

    Art. D634-2Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R.
  3. Art. D634-2-1Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance…
  4. Art. D634-2-2Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période…
  5. Art. D634-2-3La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé…
  6. Art. D634-2-4Le versement complémentaire mentionné à l'article L.
  7. Art. D634-3Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L.
  8. Art. D634-5L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L.
  9. Art. D634-6Le montant minimum prévu à l'article L.
  10. Art. D634-8Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de…
  11. Art. D634-10Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L.
  12. Section 3 : Service des pensions de vieillesse.

    Art. D634-11-1Pour l'application de l'article L.
  13. Art. D634-11-2Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  14. Art. D634-11-3La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  15. Art. D634-11-4Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de…
  16. Art. D634-11-5La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  17. Art. D634-11-6A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
  18. Art. D634-11-7L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
  19. Art. D634-13-1L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L.
  20. Art. D634-13-2L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L.
  21. Section 4 : Pensions de réversion.

    Art. D634-14Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.