Chapitre 4 : Prestations
Code de la sécurité sociale · articles D634-1 à D634-14 · 21 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Généralités article D634-1
- Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite. articles D634-2 à D634-10
- Section 3 : Service des pensions de vieillesse. articles D634-11-1 à D634-13-2
- Section 4 : Pensions de réversion. article D634-14
02Articles
Les 21 articles
Section 1 : Généralités
Art. D634-1Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
Art. D634-2Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R.- Art. D634-2-1Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance…
- Art. D634-2-2Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période…
- Art. D634-2-3La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé…
- Art. D634-2-4Le versement complémentaire mentionné à l'article L.
- Art. D634-3Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L.
- Art. D634-5L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L.
- Art. D634-6Le montant minimum prévu à l'article L.
- Art. D634-8Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de…
- Art. D634-10Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L.
Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
Art. D634-11-1Pour l'application de l'article L.- Art. D634-11-2Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-3La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-4Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de…
- Art. D634-11-5La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-6A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
- Art. D634-11-7L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D634-13-1L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L.
- Art. D634-13-2L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L.
Section 4 : Pensions de réversion.
Art. D634-14Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.