Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
Code de la sécurité sociale · articles D632-1 à D635-9 · 36 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès articles D632-1 à D632-7
- Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse articles D633-2 à D633-19-2
- Chapitre 4 : Prestations articles D634-1 à D634-14
- Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire articles D635-2 à D635-9
02Articles
Les 36 articles
Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
Art. D632-1La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L.- Art. D632-2Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L.
- Art. D632-3Pour les aides familiaux, la cotisation annuelle est assise sur un revenu égal au tiers de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ou sur un revenu égal à celui du chef d'entreprise, si…
- Art. D632-6La cotisation d'assurance invalidité-décès du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base.
- Art. D632-7Le règlement prévu à l'article L.
Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
Art. D633-2Pour les assurés en activité, autres que ceux mentionnés à l'article D.- Art. D633-3I.-Le taux des cotisations assises sur l'assiette de cotisations dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.
- Art. D633-12Pour les aides familiaux des entreprises artisanales, la cotisation annuelle est calculée sur la base d'un revenu égal au tiers du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L.
- Art. D633-19-2Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
Chapitre 4 : Prestations › Section 1 : Généralités
Art. D634-1Sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.Chapitre 4 : Prestations › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des pensions de retraite.
Art. D634-2Pour l'ouverture du droit à pension, outre les périodes mentionnées à l'article R.- Art. D634-2-1Lorsque le nombre de trimestres d'assurance validés à compter du 1er janvier 1973 au titre de l'exercice exclusif d'une activité ou plusieurs activités professionnelles relevant de l'assurance…
- Art. D634-2-2Le montant de la cotisation complémentaire de rachat pour la validation d'un trimestre est calculé sur la base d'une assiette égale à la moyenne des revenus cotisés correspondant à la période…
- Art. D634-2-3La demande de rachat doit être effectuée dans les six ans qui suivent la date à laquelle les revenus professionnels sont définitivement connus, auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé…
- Art. D634-2-4Le versement complémentaire mentionné à l'article L.
- Art. D634-3Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L.
- Art. D634-5L'assuré dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L.
- Art. D634-6Le montant minimum prévu à l'article L.
- Art. D634-8Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de…
- Art. D634-10Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L.
Chapitre 4 : Prestations › Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
Art. D634-11-1Pour l'application de l'article L.- Art. D634-11-2Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-3La caisse compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-4Les caisses gérant le régime d'assurance vieillesse relevant du présent titre rappellent avant la liquidation de la pension, puis, chaque année, aux assurés l'obligation de déclaration en cas de…
- Art. D634-11-5La réduction de pension prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D634-11-6A défaut de déclaration de la reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu, à titre conservatoire, jusqu'à ce que la déclaration soit effectuée par l'assuré.
- Art. D634-11-7L'assuré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D634-13-1L'assuré qui transmet son entreprise entre l'âge prévu par l'article L.
- Art. D634-13-2L'assuré qui cède une entreprise commerciale, artisanale ou de services au sens de l'article L.
Chapitre 4 : Prestations › Section 4 : Pensions de réversion.
Art. D634-14Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire › Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
Art. D635-2L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans le régime institués par l'article L.- Art. D635-4Les périodes d'activité professionnelle ayant fait l'objet d'un versement complémentaire de rachat dans le régime d'assurance vieillesse de base peuvent faire l'objet d'un rachat dans le régime…
- Art. D635-5Le règlement mentionné à l'article L.
- Art. D635-7Le taux de la cotisation annuelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est fixé à :
- Art. D635-8La revalorisation de la valeur de service du point de retraite mentionnée au second alinéa de l'article L.
- Art. D635-9Le conseil mentionné à l'article L.