Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.
Code de la sécurité sociale · articles D761-10 à D761-18 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. D761-10Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur…
- Art. D761-11Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
- Art. D761-12Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
- Art. D761-13Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
- Art. D761-14Les agents mentionnés à l'article D.
- Art. D761-15La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.
- Art. D761-16Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement…
- Art. D761-17La rémunération déterminée à l'article D.
- Art. D761-18Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.