Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger

Code de la sécurité sociale · articles D761-2 à D761-18 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.

    Art. D761-2L'arrêté prévu à l'article L.
  2. Art. D761-3Les personnels mentionnés à l'article L.
  3. Art. D761-4Les personnels mentionnés à l'article L.
  4. Art. D761-5Les dispositions des articles L.
  5. Art. D761-6Les personnels mentionnés aux articles L.
  6. Art. D761-7Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels…
  7. Art. D761-8Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires…
  8. Art. D761-9Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions…
  9. Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

    Art. D761-10Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur…
  10. Art. D761-11Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
  11. Art. D761-12Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
  12. Art. D761-13Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
  13. Art. D761-14Les agents mentionnés à l'article D.
  14. Art. D761-15La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.
  15. Art. D761-16Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement…
  16. Art. D761-17La rémunération déterminée à l'article D.
  17. Art. D761-18Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.