Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires

Code de l'urbanisme · articles L212-1 à L212-5 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L212-1Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement…
  2. Art. L212-2Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve…
  3. Art. L212-2-1Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un…
  4. Art. L212-2-2Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L.
  5. Art. L212-3Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause…
  6. Art. L212-4Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui…
  7. Art. L212-5Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.