Chapitre II : Zones d'aménagement différé et périmètres provisoires
Code de l'urbanisme · articles L212-1 à L212-5 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L212-1Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l'établissement…
- Art. L212-2Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de six ans renouvelable à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, sous réserve…
- Art. L212-2-1Lorsqu'il est saisi d'une proposition de création de zone d'aménagement différé par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il lui demande son avis sur un…
- Art. L212-2-2Lors de la publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n'auront pas été utilisés à l'un des objets mentionnés à l'article L.
- Art. L212-3Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, ou délimitant son périmètre provisoire d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause…
- Art. L212-4Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui…
- Art. L212-5Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.