Chapitre IV : Protection des occupants

Code de l'urbanisme · articles L314-1 à L314-9 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. L314-1La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les…
  2. Art. L314-2Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.
  3. Art. L314-3Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant…
  4. Art. L314-4Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après :
  5. Art. L314-5Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L.
  6. Art. L314-6L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération…
  7. Art. L314-7Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance.
  8. Art. L314-8Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail…
  9. Art. L314-9Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.