Livre III : Aménagement foncier
Code de l'urbanisme · articles L32-10-1 à L350-7 · 217 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre II : Organismes d'exécution articles L32-10-1 à L329-1
- Titre Ier : Opérations d'aménagement articles L311-1 à L318-9
- Titre III : Dispositions financières articles L331-1 à L332-30
- Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. articles L340-1 à L340-2
- Titre V : Projets d'intérêt majeur articles L350-1 à L350-7
02Articles
Les 217 articles
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre X : Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique
Art. L32-10-1I.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de…- Art. L300-1Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des…
- Art. L300-1-1Toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l'article L.
- Art. L300-2Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager, autres que ceux mentionnés au 3° de l'article L.
- Art. L300-3I.-L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code…
- Art. L300-4L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant…
- Art. L300-5I.
- Art. L300-5-1Lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code de la commande publique, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à…
- Art. L300-6L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code…
- Art. L300-6-1I.-La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, d'un schéma d'aménagement régional, d'un schéma de cohérence…
- Art. L300-6-2I.
- Art. L300-6-3Lorsque la mise en compatibilité des documents mentionnés à l'article L.
- Art. L300-7Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par le ou les propriétaires d'un ensemble commercial compromettent la rénovation…
- Art. L300-8Dans les zones d'activité économique définies à l'article L.
- Art. L300-9Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L.
- Art. L300-10Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté
Art. L311-1Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser…- Art. L311-2A compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté :
- Art. L311-3Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application des dispositions de l'article L.
- Art. L311-4Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la…
- Art. L311-5L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou concédés par cette personne publique, dans les conditions…
- Art. L311-6Les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont…
- Art. L311-7Les plans d'aménagement de zone approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'approbation par la commune ou l'établissement…
- Art. L311-8Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement › Section 1 : Projet partenarial d'aménagement
Art. L312-1Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'Etat et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités…- Art. L312-2Les communes concernées sont associées à l'élaboration du contrat de projet partenarial d'aménagement.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement › Section 2 : Grande opération d'urbanisme
Art. L312-3Une opération d'aménagement peut être qualifiée de grande opération d'urbanisme lorsqu'elle est prévue par un contrat de projet partenarial d'aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de…- Art. L312-4La qualification de grande opération d'urbanisme est décidée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public cocontractant mentionné à l'article L.
- Art. L312-5A l'intérieur du périmètre d'une grande opération d'urbanisme :
- Art. L312-5-1Par dérogation au 1° de l'article L.
- Art. L312-6L'acte décidant la qualification de grande opération d'urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle-ci une zone d'aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du…
- Art. L312-7L'avis de la commune sur la qualification de grande opération d'urbanisme, mentionné à l'article L.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre II : Projets partenariaux d'aménagement › Section 3 : Opération de recomposition des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte
Art. L312-8Lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d'une ou plusieurs communes…- Art. L312-9Cet article permet, dans les secteurs exposés au recul du trait de côte mentionnés à l'article L.
- Art. L312-10En vue de la réalisation d'une opération d'aménagement mentionnée à l'article L.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
Art. L313-1I.-Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable créé en application du titre III du livre VI du code du patrimoine.Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 2 : Restauration immobilière
Art. L313-4Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d'amélioration, de rénovation, y compris énergétique lorsqu'elle conduit à une amélioration de la performance…- Art. L313-4-1Lorsque l'opération nécessite une déclaration d'utilité publique, celle-ci est prise, dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'initiative de la…
- Art. L313-4-2Après le prononcé de la déclaration d'utilité publique, la personne qui en a pris l'initiative arrête, pour chaque immeuble à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'elle fixe.
- Art. L313-4-3Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer les attributions qui lui sont…
- Art. L313-4-4Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de la présente section et notamment les conditions d'établissement du contrat mentionné à…
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 3 : Dispositions communes
Art. L313-5Les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L.- Art. L313-6Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire…
- Art. L313-7Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux…
- Art. L313-10Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire…
- Art. L313-11En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L.
- Art. L313-12Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L.
- Art. L313-14Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre IV : Protection des occupants
Art. L314-1La personne publique qui a pris l'initiative de la réalisation de l'une des opérations d'aménagement définies dans le présent livre ou qui bénéficie d'une expropriation est tenue, envers les…- Art. L314-2Si les travaux nécessitent l'éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d'expropriation.
- Art. L314-3Si les travaux nécessitent l'éviction provisoire des occupants, il doit être pourvu à leur relogement provisoire dans un local compatible avec leurs besoins, leurs ressources et, le cas échéant…
- Art. L314-4Si les travaux ne nécessitent pas l'éviction des occupants, ceux-ci ont droit au maintien sur place dans les conditions ci-après :
- Art. L314-5Les commercants, artisans et industriels ont, dans le cas prévu à l'article L.
- Art. L314-6L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération…
- Art. L314-7Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l'avance.
- Art. L314-8Dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposent à l'exercice, dans le local qu'il a le droit de réintégrer après travaux, de l'activité prévue au bail, le titulaire du bail…
- Art. L314-9Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre V : Opérations de transformation urbaine
Art. L315-1Les opérations de transformation urbaine ont pour objet, dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d'habitat individuel ou dans les zones d'activité économique, au sens de…Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
Art. L318-1Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux définis dans le présent livre et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements…- Art. L318-2Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un…
- Art. L318-3La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité…
- Art. L318-4Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 2 : Opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir
Art. L318-5Les opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisir ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique et l'amélioration des espaces publics, du stationnement, des équipements…- Art. L318-6En cas de vente d'un lot de copropriété d'un immeuble situé dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir et soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet…
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans
Art. L318-8Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de…Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 4 : Zones d'activité économique
Art. L318-8-1Sont considérées comme des zones d'activité économique, au sens de la présente section, les zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire…- Art. L318-8-2L'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion des zones d'activité économique définies à l'article L.
Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 5 : Dispositions particulières
Art. L318-9Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles, créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture…Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat
Art. L321-1Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers.- Art. L321-1-1Nonobstant les missions définies à l'article L.
- Art. L321-2I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. L321-3Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
- Art. L321-4Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions…
- Art. L321-5I.
- Art. L321-6Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
- Art. L321-7La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L.
- Art. L321-8Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération…
- Art. L321-9Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant.
- Art. L321-10La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces…
- Art. L321-11Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
- Art. L321-12Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de…
- Art. L321-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 2 : Etablissements publics d'aménagement
Art. L321-14L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.- Art. L321-15Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de…
- Art. L321-16Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
- Art. L321-17Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par…
- Art. L321-21Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération…
- Art. L321-22Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés…
- Art. L321-23I.-Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des acquisitions foncières et immobilières et à des opérations…
- Art. L321-24La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions…
- Art. L321-27Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
- Art. L321-28Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement
Art. L321-29I.-Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement…- Art. L321-30Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
- Art. L321-31Grand Paris Aménagement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.
- Art. L321-32L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat.
- Art. L321-33I.
- Art. L321-34Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
- Art. L321-35La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles…
- Art. L321-36Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane
Art. L321-36-1En Guyane, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation de l'assemblée de Guyane, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre…- Art. L321-36-2Cet établissement peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres…
- Art. L321-36-3Cet établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L.
- Art. L321-36-4Le conseil d'administration est composé, en nombre égal :
- Art. L321-36-5Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
- Art. L321-36-6Les ressources de l'établissement comprennent :
- Art. L321-36-6-2Les cessions prévues au 3° bis de l'article L.
- Art. L321-36-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte
Art. L321-36-8A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L.- Art. L321-36-9L'établissement public peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des…
- Art. L321-36-10L'établissement public :
- Art. L321-36-11Pour l'exercice de la mission prévue au 1° de l'article L.
- Art. L321-36-12Le conseil d'administration de l'établissement est composé en nombre égal :
- Art. L321-36-13Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité d'orientation, chargé d'éclairer le conseil d'administration dans l'élaboration de la stratégie de l'établissement public.
- Art. L321-36-14Les ressources de l'établissement comprennent :
- Art. L321-36-15L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et…
- Art. L321-36-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 4 : Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay
Art. L321-37L'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l'Etat qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement créés en application…- Art. L321-38L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des…
- Art. L321-40Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 5 : Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics
Art. L321-41Les statuts d'un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public…Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines
Art. L322-1Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires…- Art. L322-2Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
- Art. L322-3L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies :
- Art. L322-3-1Par dérogation aux règles de majorité fixées à l'article L.
- Art. L322-3-2L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque la…
- Art. L322-4A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association…
- Art. L322-4-1Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
- Art. L322-5Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de trois mois à partir de la…
- Art. L322-6Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L.
- Art. L322-6-1L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque…
- Art. L322-7Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2° de l'article L.
- Art. L322-8Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L.
- Art. L322-9Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque…
- Art. L322-9-1Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles…
- Art. L322-9-2Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.
- Art. L322-9-3Les règlements des dépenses de l'association peuvent être faits par remise d'immeuble, sous réserve de l'acceptation du créancier.
- Art. L322-10Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des…
- Art. L322-11Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour…
- Art. L322-12L'association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet…
- Art. L322-13La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le cadre d'une opération d'intérêt national…
- Art. L322-14Les propriétaires intéressés à la création d'une association foncière urbaine de projet adressent la demande d'autorisation à l'autorité administrative.
- Art. L322-15L'autorité administrative soumet le projet de création de l'association à enquête publique, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée.
- Art. L322-16Les dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l'association foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632…
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Art. L324-1Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables.- Art. L324-2L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération…
- Art. L324-2-1Les statuts de l'établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement, présents ou…
- Art. L324-2-1 AL'extension du périmètre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région…
- Art. L324-2-1 BEn cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale…
- Art. L324-2-1 CEn cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération…
- Art. L324-2-2I.
- Art. L324-3Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration.
- Art. L324-4L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des…
- Art. L324-5Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. L324-6Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
- Art. L324-7Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L.
- Art. L324-8L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général…
- Art. L324-9Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.
- Art. L324-10Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement
Art. L326-1Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.- Art. L326-2L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de…
- Art. L326-3Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. L326-4L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général…
- Art. L326-5Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
- Art. L326-6Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L.
- Art. L326-7Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national › Section 1 : Dispositions communes
Art. L327-1Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national › Section 2 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement
Art. L327-2Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils…Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national › Section 3 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national
Art. L327-3L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au chapitre Ier du présent titre ou à l'article L.Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense
Art. L328-1“ Paris La Défense ” est un établissement public local à caractère industriel et commercial.- Art. L328-2Dans la limite du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 6° de l'article R.
- Art. L328-3Dans la limite du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. L328-4I.-Dans le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.
- Art. L328-5Paris La Défense peut exercer les missions définies aux articles L.
- Art. L328-6Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :
- Art. L328-7Paris La Défense peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code.
- Art. L328-8I.
- Art. L328-9Un conseil de développement représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'établissement est consulté à un rythme fixé par le…
- Art. L328-10I.
- Art. L328-11Paris La Défense élabore et approuve un document d'engagement qui définit les engagements à dix ans de l'établissement public, notamment au titre des investissements de mise aux normes nécessaires…
- Art. L328-12Le préfet de la région d'Ile-de-France veille à l'application du document d'engagement prévu à l'article L.
- Art. L328-13Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
- Art. L328-14I.-En matière de gestion financière et comptable, l'établissement est soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
- Art. L328-15Les ressources de l'établissement comprennent :
- Art. L328-16Pour l'application du premier alinéa des articles L.
- Art. L328-17Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IX : Organismes de foncier solidaire
Art. L329-1Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant…Titre III : Dispositions financières › Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement › Section 1 : Taxe d'aménagement › Sous-section 1 : Généralités
Art. L331-1En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L.- Art. L331-2Le produit de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est affecté en section d'investissement du budget…
- Art. L331-3La part départementale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts est instituée en vue de financer :
- Art. L331-4La part de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts versée à la région d'Ile-de-France est instituée en vue de financer des équipements…
Titre III : Dispositions financières › Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement › Section 1 : Taxe d'aménagement › Sous-section 5 : Taux d'imposition
Art. L331-17Les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement prévue aux articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts entre la politique de protection des espaces…Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 2 : Participations à la réalisation d'équipements publics exigibles à l'occasion de la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol
Art. L332-6Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes :- Art. L332-6-1Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L.
- Art. L332-7L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire.
- Art. L332-8Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux…
- Art. L332-11-3I.-Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement, de…
- Art. L332-11-4Dans les communes où la taxe d'aménagement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L.
- Art. L332-12Les dispositions des articles L.
- Art. L332-13Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte compétent pour la réalisation des équipements donnant lieu à participation au titre de…
- Art. L332-14Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 3 : Equipements propres dont la réalisation peut être exigée des bénéficiaires d'autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol
Art. L332-15L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à…- Art. L332-16Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 4 : Contribution prévue à l'article L. 342-12 du code de l'énergie
Art. L332-17La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d'électricité prévue à l'article L.Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 5 : Dispositions diverses
Art. L332-28Les contributions mentionnées ou prévues au c du 2° de l'article L.- Art. L332-28-1Les déclarations préalables emportent les effets du permis de construire pour l'application du titre III du livre III du code de l'urbanisme.
- Art. L332-29Les contributions prescrites par les actes mentionnés à l'article L.
- Art. L332-30Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.
Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Art. L340-1Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L.- Art. L340-2Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des…
Titre V : Projets d'intérêt majeur
Art. L350-1L'autorité administrative, d'une part, et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour les objets relevant des compétences qui leur ont été…- Art. L350-2Avant la signature du contrat, le projet d'intérêt majeur est soumis pour avis au président du conseil régional, au président du conseil départemental et aux présidents des établissements publics de…
- Art. L350-3Le contrat conclu en application de l'article L.
- Art. L350-4Pour la mise en œuvre de la stratégie foncière prévue au 3° de l'article L.
- Art. L350-5Le contrat mentionné au présent titre peut valoir déclaration de projet des actions ou des opérations d'aménagement et des projets d'infrastructures mentionnés au 4° de l'article L.
- Art. L350-6Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l'Etat, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets…
- Art. L350-7Les règles de publicité et de communication définies aux articles L.