Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux
Code de l'urbanisme · articles L324-1 à L324-10 · 15 articles
01Articles
Les 15 articles
- Art. L324-1Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables.
- Art. L324-2L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération…
- Art. L324-2-1Les statuts de l'établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement, présents ou…
- Art. L324-2-1 AL'extension du périmètre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région…
- Art. L324-2-1 BEn cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale…
- Art. L324-2-1 CEn cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération…
- Art. L324-2-2I.
- Art. L324-3Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration.
- Art. L324-4L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des…
- Art. L324-5Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
- Art. L324-6Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
- Art. L324-7Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L.
- Art. L324-8L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général…
- Art. L324-9Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.
- Art. L324-10Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…