Titre II : Organismes d'exécution

Code de l'urbanisme · articles L32-10-1 à L329-1 · 120 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 120 articles

  1. Chapitre X : Société d'économie mixte d'aménagement à opération unique

    Art. L32-10-1I.-L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre peut créer avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de…
  2. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 1 : Etablissements publics fonciers de l'Etat

    Art. L321-1Dans les territoires où les enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables le justifient, l'Etat peut créer des établissements publics fonciers.
  3. Art. L321-1-1Nonobstant les missions définies à l'article L.
  4. Art. L321-2I.-Sous réserve de l'accord prévu au premier alinéa de l'article L.
  5. Art. L321-3Les établissements publics fonciers de l'Etat sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
  6. Art. L321-4Les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions…
  7. Art. L321-5I.
  8. Art. L321-6Le conseil d'administration de l'établissement approuve le programme pluriannuel d'intervention et procède à sa révision.
  9. Art. L321-7La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention devient exécutoire dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L.
  10. Art. L321-8Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération…
  11. Art. L321-9Les régions et les départements sont chacun représentés au conseil d'administration par un ou plusieurs membres désignés, respectivement, par leur organe délibérant.
  12. Art. L321-10La liste des délibérations du conseil d'administration transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles ces…
  13. Art. L321-11Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  14. Art. L321-12Dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, les établissements publics fonciers de l'Etat peuvent exercer, en sus de leurs compétences, les missions visées aux 1°, 3°, 4° et 5° de…
  15. Art. L321-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  16. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 2 : Etablissements publics d'aménagement

    Art. L321-14L'Etat peut créer des établissements publics d'aménagement ayant pour objet de favoriser l'aménagement et le développement durable de territoires présentant un caractère d'intérêt national.
  17. Art. L321-15Les établissements publics d'aménagement sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des organes délibérants des établissements publics de…
  18. Art. L321-16Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
  19. Art. L321-17Les établissements publics d'aménagement peuvent agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par…
  20. Art. L321-21Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et établissements publics de coopération…
  21. Art. L321-22Lorsque, en raison de leur nombre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes non membres de ces établissements ne peuvent être tous représentés…
  22. Art. L321-23I.-Les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, procéder à des acquisitions foncières et immobilières et à des opérations…
  23. Art. L321-24La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions…
  24. Art. L321-27Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  25. Art. L321-28Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  26. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 1 : Grand Paris Aménagement

    Art. L321-29I.-Grand Paris Aménagement est un établissement public de l'Etat qui a pour mission principale de conduire toute action de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement et le développement…
  27. Art. L321-30Grand Paris Aménagement est habilité à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions.
  28. Art. L321-31Grand Paris Aménagement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code, dans les cas et conditions prévus par le même code.
  29. Art. L321-32L'autorité administrative compétente de l'Etat définit les orientations stratégiques de l'Etat.
  30. Art. L321-33I.
  31. Art. L321-34Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  32. Art. L321-35La liste des délibérations du conseil d'administration qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles…
  33. Art. L321-36Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  34. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat en Guyane

    Art. L321-36-1En Guyane, il est créé un établissement public foncier et d'aménagement, après consultation de l'assemblée de Guyane, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre…
  35. Art. L321-36-2Cet établissement peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres…
  36. Art. L321-36-3Cet établissement élabore un programme pluriannuel d'intervention, dans les conditions prévues aux articles L.
  37. Art. L321-36-4Le conseil d'administration est composé, en nombre égal :
  38. Art. L321-36-5Un directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  39. Art. L321-36-6Les ressources de l'établissement comprennent :
  40. Art. L321-36-6-2Les cessions prévues au 3° bis de l'article L.
  41. Art. L321-36-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
  42. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 3 : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Sous-section 3 : Dispositions particulières à l'établissement public de l'Etat à Mayotte

    Art. L321-36-8A Mayotte, un établissement public de l'Etat exerce les missions et relève du régime définis à la sous-section 1, à l'exception de son article L.
  43. Art. L321-36-9L'établissement public peut se voir confier, par convention, la mission de passer, au nom de l'Etat, des contrats de concession et de cession pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des…
  44. Art. L321-36-10L'établissement public :
  45. Art. L321-36-11Pour l'exercice de la mission prévue au 1° de l'article L.
  46. Art. L321-36-12Le conseil d'administration de l'établissement est composé en nombre égal :
  47. Art. L321-36-13Il est institué, auprès du conseil d'administration, un comité d'orientation, chargé d'éclairer le conseil d'administration dans l'élaboration de la stratégie de l'établissement public.
  48. Art. L321-36-14Les ressources de l'établissement comprennent :
  49. Art. L321-36-15L'Etat peut transférer, à titre gratuit, des terrains lui appartenant à l'établissement public en vue de la réalisation d'opérations de construction de bâtiments scolaires, de logements sociaux et…
  50. Art. L321-36-16Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
  51. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 4 : Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay

    Art. L321-37L'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l'Etat qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d'aménagement créés en application…
  52. Art. L321-38L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des…
  53. Art. L321-40Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  54. Chapitre Ier : Etablissements publics fonciers et d'aménagement de l'Etat › Section 5 : Dispositions particulières à la mutualisation des moyens entre établissements publics

    Art. L321-41Les statuts d'un établissement public mentionné au présent chapitre peuvent prévoir qu'il recourt, pour l'exercice de tout ou partie de ses compétences, aux moyens d'un autre établissement public…
  55. Chapitre II : Associations foncières urbaines

    Art. L322-1Les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires…
  56. Art. L322-2Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine :
  57. Art. L322-3L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si les conditions suivantes sont remplies :
  58. Art. L322-3-1Par dérogation aux règles de majorité fixées à l'article L.
  59. Art. L322-3-2L'autorité administrative recueille, préalablement à la création de l'association, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque la…
  60. Art. L322-4A défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés ou de constitution d'une association foncière libre ou autorisée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association…
  61. Art. L322-4-1Le président de l'association foncière urbaine exerce les compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
  62. Art. L322-5Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de trois mois à partir de la…
  63. Art. L322-6Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L.
  64. Art. L322-6-1L'autorité administrative recueille, préalablement à l'approbation du plan de remembrement, l'accord de l'assemblée délibérante de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme lorsque…
  65. Art. L322-7Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée porte sur des travaux spécifiés au 2° de l'article L.
  66. Art. L322-8Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 5° de l'article L.
  67. Art. L322-9Les créances de toutes natures exigibles d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque…
  68. Art. L322-9-1Lorsqu'un ou plusieurs des immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine sont régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles…
  69. Art. L322-9-2Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.
  70. Art. L322-9-3Les règlements des dépenses de l'association peuvent être faits par remise d'immeuble, sous réserve de l'acceptation du créancier.
  71. Art. L322-10Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles l'assistance technique de l'Etat, des…
  72. Art. L322-11Les associations syndicales créées en application de l'ordonnance n° 58-1445 du 31 décembre 1958 continuent à être régies par les dispositions de ce texte jusqu'à l'achèvement des travaux pour…
  73. Art. L322-12L'association foncière urbaine de projet est une association foncière urbaine autorisée qui a pour objet de permettre la cession des terrains inclus dans son périmètre, après avoir réalisé un projet…
  74. Art. L322-13La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat dans le cadre d'une opération d'intérêt national…
  75. Art. L322-14Les propriétaires intéressés à la création d'une association foncière urbaine de projet adressent la demande d'autorisation à l'autorité administrative.
  76. Art. L322-15L'autorité administrative soumet le projet de création de l'association à enquête publique, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 précitée.
  77. Art. L322-16Les dispositions relatives à la modification des conditions initiales de l'association foncière urbaine de projet sont régies par la section 1 du chapitre IV du titre III de l'ordonnance n° 2004-632…
  78. Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

    Art. L324-1Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d'enjeux d'intérêt général en matière d'aménagement et de développement durables.
  79. Art. L324-2L'établissement public foncier est créé par le représentant de l'Etat dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération…
  80. Art. L324-2-1Les statuts de l'établissement public foncier local peuvent être modifiés en assemblée générale par un vote de la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement, présents ou…
  81. Art. L324-2-1 AL'extension du périmètre d'un établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région…
  82. Art. L324-2-1 BEn cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier local en un seul établissement public de coopération intercommunale…
  83. Art. L324-2-1 CEn cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins un est membre d'un établissement public foncier local, l'établissement public de coopération…
  84. Art. L324-2-2I.
  85. Art. L324-3Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration.
  86. Art. L324-4L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des…
  87. Art. L324-5Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  88. Art. L324-6Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
  89. Art. L324-7Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L.
  90. Art. L324-8L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général…
  91. Art. L324-9Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.
  92. Art. L324-10Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la…
  93. Chapitre VI : Etablissements publics locaux d'aménagement

    Art. L326-1Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
  94. Art. L326-2L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de…
  95. Art. L326-3Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
  96. Art. L326-4L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général…
  97. Art. L326-5Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes.
  98. Art. L326-6Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L.
  99. Art. L326-7Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.
  100. Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national › Section 1 : Dispositions communes

    Art. L327-1Les sociétés publiques locales d'aménagement et les sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national revêtent la forme de sociétés anonymes régies par le livre II du code de commerce.
  101. Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national › Section 2 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement

    Art. L327-2Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales d'aménagement dont ils…
  102. Chapitre VII : Sociétés publiques locales d'aménagement et sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national › Section 3 : Règles applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement d'intérêt national

    Art. L327-3L'Etat ou l'un de ses établissements publics mentionnés au chapitre Ier du présent titre ou à l'article L.
  103. Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense

    Art. L328-1“ Paris La Défense ” est un établissement public local à caractère industriel et commercial.
  104. Art. L328-2Dans la limite du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 6° de l'article R.
  105. Art. L328-3Dans la limite du territoire couvert par l'opération d'intérêt national mentionnée au 2° de l'article R.
  106. Art. L328-4I.-Dans le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.
  107. Art. L328-5Paris La Défense peut exercer les missions définies aux articles L.
  108. Art. L328-6Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :
  109. Art. L328-7Paris La Défense peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption et de priorité définis dans le présent code dans les cas et conditions prévus par le même code.
  110. Art. L328-8I.
  111. Art. L328-9Un conseil de développement représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'établissement est consulté à un rythme fixé par le…
  112. Art. L328-10I.
  113. Art. L328-11Paris La Défense élabore et approuve un document d'engagement qui définit les engagements à dix ans de l'établissement public, notamment au titre des investissements de mise aux normes nécessaires…
  114. Art. L328-12Le préfet de la région d'Ile-de-France veille à l'application du document d'engagement prévu à l'article L.
  115. Art. L328-13Le directeur général est chargé de l'administration de l'établissement.
  116. Art. L328-14I.-En matière de gestion financière et comptable, l'établissement est soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
  117. Art. L328-15Les ressources de l'établissement comprennent :
  118. Art. L328-16Pour l'application du premier alinéa des articles L.
  119. Art. L328-17Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  120. Chapitre IX : Organismes de foncier solidaire

    Art. L329-1Les organismes de foncier solidaire ont pour objet principal, représentant tout ou partie de leur activité, de gérer des terrains ou des biens immobiliers dont ils sont propriétaires, le cas échéant…