Section 9 : Recouvrement
Code de l'urbanisme · articles L520-17 à L520-20 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. L520-17La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.
- Art. L520-18L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L520-19Le comptable public compétent reverse à la région d'Ile-de-France le produit de la taxe encaissée.
- Art. L520-20Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la…