Chapitre unique

Code de l'urbanisme · articles L520-1 à L520-23 · 24 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 24 articles

  1. Section 1 : Généralités et champ d'application

    Art. L520-1En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de…
  2. Art. L520-2Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
  3. Art. L520-3Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région.
  4. Section 2 : Redevable et fait générateur

    Art. L520-4Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du…
  5. Art. L520-5La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
  6. Section 3 : Exonérations

    Art. L520-6Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L.
  7. Section 4 : Assiette

    Art. L520-7I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts.
  8. Section 5 : Tarifs

    Art. L520-8I.-Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :
  9. Section 6 : Plafonnement de la taxe

    Art. L520-9Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code…
  10. Section 7 : Etablissement de la taxe

    Art. L520-10La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département.
  11. Art. L520-11La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en…
  12. Art. L520-12Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux…
  13. Art. L520-13Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles :
  14. Section 7 bis : Procédure de rescrit

    Art. L520-13-1Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande…
  15. Section 8 : Contrôle et sanctions

    Art. L520-14Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département.
  16. Art. L520-15Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :
  17. Art. L520-16Lorsque la déclaration prévue à L.
  18. Section 9 : Recouvrement

    Art. L520-17La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.
  19. Art. L520-18L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L.
  20. Art. L520-19Le comptable public compétent reverse à la région d'Ile-de-France le produit de la taxe encaissée.
  21. Art. L520-20Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la…
  22. Section 10 : Recours

    Art. L520-21Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
  23. Art. L520-22Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
  24. Section 11 : Dispositions finales

    Art. L520-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.