Chapitre unique
Code de l'urbanisme · articles L520-1 à L520-23 · 24 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Généralités et champ d'application articles L520-1 à L520-3
- Section 2 : Redevable et fait générateur articles L520-4 à L520-5
- Section 3 : Exonérations article L520-6
- Section 4 : Assiette article L520-7
- Section 5 : Tarifs article L520-8
- Section 6 : Plafonnement de la taxe article L520-9
- Section 7 : Etablissement de la taxe articles L520-10 à L520-13
- Section 7 bis : Procédure de rescrit article L520-13-1
- Section 8 : Contrôle et sanctions articles L520-14 à L520-16
- Section 9 : Recouvrement articles L520-17 à L520-20
- Section 10 : Recours articles L520-21 à L520-22
- Section 11 : Dispositions finales article L520-23
02Articles
Les 24 articles
Section 1 : Généralités et champ d'application
Art. L520-1En région d'Ile-de-France, une taxe est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de…- Art. L520-2Pour l'application du présent titre, est assimilée à la construction de locaux :
- Art. L520-3Le produit de la taxe prévue au présent titre est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région.
Section 2 : Redevable et fait générateur
Art. L520-4Le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l'autorisation de construire ou d'aménager prévue au présent code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du…- Art. L520-5La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
Section 3 : Exonérations
Art. L520-6Sont exonérés de la taxe prévue à l'article L.Section 4 : Assiette
Art. L520-7I.-La taxe est assise sur la surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts.Section 5 : Tarifs
Art. L520-8I.-Pour les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les tarifs de la taxe sont appliqués par circonscriptions, telles que définies ci-après :Section 6 : Plafonnement de la taxe
Art. L520-9Le montant de la taxe ne peut excéder 30 % de la part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, au sens de l'article 1635 quater H du code…Section 7 : Etablissement de la taxe
Art. L520-10La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département.- Art. L520-11La construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et la date limite de dépôt sont déterminés par décret en…
- Art. L520-12Lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux de stockage sont affectés à un usage de locaux commerciaux ou lorsque des locaux précédemment affectés à un usage de locaux commerciaux…
- Art. L520-13Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles :
Section 7 bis : Procédure de rescrit
Art. L520-13-1Pour chaque projet supérieur à 50 000 m2 de surface de construction définie à l'article 1635 quater H du code général des impôts, lorsqu'un contribuable de bonne foi, avant le dépôt de la demande…Section 8 : Contrôle et sanctions
Art. L520-14Le contrôle de la taxe est assuré par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département.- Art. L520-15Le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité :
- Art. L520-16Lorsque la déclaration prévue à L.
Section 9 : Recouvrement
Art. L520-17La taxe et la pénalité dont elle peut être assortie sont recouvrées par les comptables publics compétents dans les mêmes conditions que les créances étrangères à l'impôt.- Art. L520-18L'action en recouvrement du comptable se prescrit conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. L520-19Le comptable public compétent reverse à la région d'Ile-de-France le produit de la taxe encaissée.
- Art. L520-20Après avis des services de l'Etat chargés de l'urbanisme et de la région d'Ile-de-France, le comptable public compétent peut faire droit à une demande de remise gracieuse, partielle ou totale, de la…
Section 10 : Recours
Art. L520-21Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :- Art. L520-22Les réclamations concernant la taxe sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 117 à 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…
Section 11 : Dispositions finales
Art. L520-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre.