Section 3 : Commission de conciliation
Code de l'urbanisme · articles R132-10 à R132-19 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R132-10La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L.
- Art. R132-11Les élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements…
- Art. R132-12Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
- Art. R132-13En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le…
- Art. R132-14Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.
- Art. R132-15La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président.
- Art. R132-16En application de l'article L.
- Art. R132-17La commission entend, à leur demande, les parties intéressées ainsi que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des…
- Art. R132-18Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou…
- Art. R132-19Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du…