Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme
Code de l'urbanisme · articles R132-1 à R132-19 · 19 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat articles R132-1 à R132-3
- Section 2 : Consultations articles R132-4 à R132-9
- Section 3 : Commission de conciliation articles R132-10 à R132-19
02Articles
Les 19 articles
Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes et de leurs groupements par l'Etat
Art. R132-1Pour l'application de l'article L.- Art. R132-2Lorsque la délimitation d'un périmètre mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R132-3Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale en région Ile-de-France, outre les éléments mentionnées à l'article R.
Section 2 : Consultations
Art. R132-4Les communes ou établissements publics compétents peuvent avoir recours aux conseils du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement lors de l'élaboration, de la révision ou de la…- Art. R132-5Les communes ou groupements compétents peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture…
- Art. R132-6Les associations locales d'usagers mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R132-7La demande d'agrément comporte :
- Art. R132-8Lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan local d'urbanisme, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L.
- Art. R132-9L'avis prévu au 5° de l'article L.
Section 3 : Commission de conciliation
Art. R132-10La commission de conciliation en matière d'élaboration de documents d'urbanisme, prévue à l'article L.- Art. R132-11Les élus communaux et leurs suppléants sont élus, après chaque renouvellement général des conseils municipaux, par le collège, dans le département, des maires et des présidents des établissements…
- Art. R132-12Les personnalités qualifiées et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
- Art. R132-13En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé selon les mêmes modalités à la désignation d'un nouveau membre titulaire et de son suppléant pour la durée restant à courir avant le…
- Art. R132-14Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les élus communaux.
- Art. R132-15La commission de conciliation se réunit sur convocation de son président.
- Art. R132-16En application de l'article L.
- Art. R132-17La commission entend, à leur demande, les parties intéressées ainsi que les représentants des associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et des…
- Art. R132-18Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou…
- Art. R132-19Les propositions de la commission, formulées dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sont notifiées, à la diligence de son président, à la personne publique chargée de l'élaboration du…