Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
Code de l'urbanisme · articles R318-16 à R318-22 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R318-16Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L.
- Art. R318-17Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
- Art. R318-18Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R.
- Art. R318-19Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R.
- Art. R318-20Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la…
- Art. R318-21Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune.
- Art. R318-22La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.