Livre III : Aménagement foncier

Code de l'urbanisme · articles R300-1 à R340-7 · 212 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 212 articles

  1. Section 1 : Règles générales

    Art. R300-1A l'issue de la concertation préalable prévue par l'article L.
  2. Art. R300-2Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L.
  3. Section 2 : Concessions d'aménagement › Sous-section 1 : Procédure relative aux concessions d'aménagement transférant un risque économique

    Art. R300-4Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire…
  4. Art. R300-5Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines…
  5. Art. R300-7Sans préjudice des articles R.
  6. Art. R300-9Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte…
  7. Section 2 : Concessions d'aménagement › Sous-section 2 : Procédure relative aux concessions d'aménagement ne transférant pas un risque économique

    Art. R300-11-1Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement qui ne présentent pas les caractéristiques mentionnées à l'article R.
  8. Art. R300-11-2I.-Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal…
  9. Art. R300-11-3Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est inférieur au seuil européen mentionné au I de l'article R.
  10. Section 2 : Concessions d'aménagement › Sous-section 3 : Concessions d'aménagement accordées par l'Etat

    Art. R300-11-9Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des…
  11. Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement

    Art. R300-12Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux que le concessionnaire mentionné à l'article L.
  12. Art. R300-13Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions de l'article R.
  13. Section 3 bis : Déclaration de projet

    Art. R300-14Les secteurs des technologies favorables au développement durable pour lesquels l'implantation d'une installation industrielle de fabrication, d'assemblage ou de recyclage des produits ou des…
  14. Section 4 : Procédures intégrées › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R300-15Sous réserve des dispositions particulières prévues aux sous-sections 2 à 5 de la présente section, la procédure de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article…
  15. Art. R300-16Pour l'application du VI de l'article L.
  16. Art. R300-17I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R.
  17. Art. R300-18A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L.
  18. Art. R300-19Pour l'application du dix-neuvième alinéa du IV de l'article L.
  19. Section 4 : Procédures intégrées › Sous-section 2 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale

    Art. R300-20L'examen conjoint prévu à l'article L.
  20. Art. R300-21Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L.
  21. Section 4 : Procédures intégrées › Sous-section 3 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme

    Art. R300-22L'examen conjoint prévu à l'article L.
  22. Art. R300-23Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L.
  23. Section 4 : Procédures intégrées › Sous-section 4 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France

    Art. R300-24L'examen conjoint prévu à l'article L.
  24. Art. R300-25Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L.
  25. Art. R300-26I.-Lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par la région d'Ile-de-France, le président du conseil régional transmet le…
  26. Section 4 : Procédures intégrées › Sous-section 5 : Dispositions applicables à la mise en compatibilité de plus d'un document

    Art. R300-27Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs documents mentionnés au IV de l'article L.
  27. Section 4 bis : Procédure de mise en compatibilité avec un projet qualifié de projet d'intérêt national majeur

    Art. D300-27-1L'autorité administrative compétente de l'Etat pour conduire la procédure de mise en compatibilité des documents de planification et d'urbanisme mentionnée aux II et IV à IX de l'article L.
  28. Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la ville et de locaux, terrains et équipements dans les zones d'activité économique

    Art. R300-28La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L.
  29. Art. R300-29Lorsqu'un ou plusieurs propriétaires s'engagent à réaliser ou à faire réaliser les travaux dont le programme leur a été notifié, ils doivent produire à l'autorité qui les a mis en demeure une note…
  30. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté

    Art. R311-1L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à…
  31. Art. R311-2La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
  32. Art. R311-3Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de…
  33. Art. R311-4Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de…
  34. Art. R311-5L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres.
  35. Art. R311-5-1Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R.
  36. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté

    Art. R311-6L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables.
  37. Art. R311-7La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
  38. Art. R311-8Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du…
  39. Art. R311-9L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R.
  40. Art. R311-10Dans le cas mentionné au 2° de l'article R.
  41. Art. R311-11Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R.
  42. Art. D311-11-1Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L.
  43. Art. D311-11-2Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  44. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 3 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté

    Art. R311-12La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application…
  45. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur

    Art. R313-1Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.
  46. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 1 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur

    Art. R313-2Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis…
  47. Art. R313-3Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
  48. Art. R313-4Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L.
  49. Art. R313-5Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
  50. Art. D313-5-1Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
  51. Art. R313-6Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées aux articles R.
  52. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur

    Art. R313-7La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale…
  53. Art. R313-8Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
  54. Art. R313-9Lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des consultations prévues à l'article R.
  55. Art. R313-10Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet…
  56. Art. R313-11Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L.
  57. Art. R313-12Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan…
  58. Art. R313-13Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
  59. Art. R313-14L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à…
  60. Art. R313-15La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de…
  61. Art. R313-16La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de…
  62. Art. R313-17La mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée dans les conditions prévues à l'article R.
  63. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 3 : Mesures de publicité et d'information

    Art. R313-18L'arrêté décidant de la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté approuvant, modifiant ou révisant ce plan font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues…
  64. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 2 : Restauration immobilière

    Art. R313-23L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration…
  65. Art. R313-24Le dossier soumis à enquête comprend :
  66. Art. R313-25Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de…
  67. Art. R313-26L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
  68. Art. R313-27L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur…
  69. Art. R313-28Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L.
  70. Art. R313-29Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.
  71. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art

    Art. R313-33Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement…
  72. Art. R313-34Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R.
  73. Art. R313-35Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R.
  74. Art. R313-36L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du…
  75. Art. R313-37Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L.
  76. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art

    Art. R313-38En application de l'article L.
  77. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 1 : Déclassements et transferts de propriété

    Art. R318-1Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L.
  78. Art. R318-2Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée…
  79. Art. R318-3A l'issue des opérations mentionnées à l'article L.
  80. Art. R318-4Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L.
  81. Art. R318-5L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.
  82. Art. R318-6L'enquête a lieu dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
  83. Art. R318-7Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés…
  84. Art. R318-8A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R.
  85. Art. R318-9Le décret qui, en application de l'article L.
  86. Art. R318-10L'enquête prévue à l'article L.
  87. Art. R318-11L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L.
  88. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations

    Art. R318-13Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements, les clauses de la convention mentionnée à l'article D.* 522-1 du code de la construction et de…
  89. Art. R318-14Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant…
  90. Art. R318-15Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture…
  91. Titre Ier : Opérations d'aménagement › Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées

    Art. R318-16Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L.
  92. Art. R318-17Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
  93. Art. R318-18Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R.
  94. Art. R318-19Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R.
  95. Art. R318-20Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la…
  96. Art. R318-21Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune.
  97. Art. R318-22La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.
  98. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre Ier : Etablissements publics

    Art. R321-1Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L.
  99. Art. R321-2Les dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévues au I de l'article L.
  100. Art. R321-3Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  101. Art. R321-3-1La limite d'âge du président du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  102. Art. R321-3-2Lorsqu'il n'est pas nommé membre du conseil d'administration des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  103. Art. R321-4Pour chaque membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  104. Art. R321-5Les membres du conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  105. Art. R321-6Le conseil d'administration des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  106. Art. R321-8I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R.
  107. Art. R321-9I.-Le directeur général d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R.
  108. Art. R321-10Le directeur général, d'un établissement public mentionné au premier alinéa de l'article R.
  109. Art. R321-11Les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  110. Art. R321-12Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou, le cas échéant, du bureau des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  111. Art. R321-13I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat prévues au 1° du II de l'article L.
  112. Art. R321-15I.-L'approbation du programme pluriannuel d'intervention, prévu à l'article L.
  113. Art. R321-16Les actions des établissements publics créés en application des dispositions de l'article L.
  114. Art. R321-17Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la…
  115. Art. R321-18I.-Les délibérations du conseil d'administration et, le cas échéant, du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement de l'Etat relatives aux…
  116. Art. R321-19I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations mentionnées à l'article R.
  117. Art. R321-20Le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé du budget délivrent, par arrêté conjoint, l'autorisation prévue à l'article L.
  118. Art. R321-21L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.
  119. Art. R321-22Par dérogation aux dispositions de l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les budgets des établissements publics mentionnés au…
  120. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines

    Art. R322-1Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L.
  121. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R322-2L'appellation " syndicat " utilisée dans le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 est remplacée, en ce qui concerne les associations mentionnées à l'article R.
  122. Art. R322-2-1L'acte constitutif des associations foncières urbaines libres ainsi que les actes constatant les adhésions ultérieures sont publiés au fichier immobilier dans les conditions et délais prévus par les…
  123. Art. R322-3I.-L'engagement souscrit par une personne publique ou privée d'acquérir les immeubles ou, en cas d'immeubles en copropriété, les fractions d'immeubles qui auront fait l'objet d'un délaissement doit…
  124. Art. R322-4Les périmètres de projet prévus à l'article L.
  125. Art. R322-5En application de l'article L.
  126. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 1 : Constitution de l'association autorisée

    Art. R322-6Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 inclut un projet d'acte d'association ainsi que :
  127. Art. R322-6-1Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :
  128. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau

    Art. R322-7En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris…
  129. Art. R322-8Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.
  130. Art. R322-8-1Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les…
  131. Art. R322-9Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire…
  132. Art. R322-10L'enquête publique prévue à l'article L.
  133. Art. R322-10-1Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :
  134. Art. R322-11A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de…
  135. Art. R322-12La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction.
  136. Art. R322-13Les affaires portées devant la juridiction de l'expropriation en application de l'article L.
  137. Art. R322-14Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir…
  138. Art. R322-15Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :
  139. Art. R322-16Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R.
  140. Art. R322-17Le plan de remembrement défini à l'article R.
  141. Art. R322-18L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.
  142. Art. R322-19L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :
  143. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 3 : Conditions particulières de distraction d'un terrain aménagé inclus dans le périmètre d'une association foncière urbaine de projet

    Art. R322-19-1Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut…
  144. Art. R322-19-2La délibération de l'assemblée des propriétaires est transmise à l'autorité administrative qui modifie en conséquence le périmètre par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article…
  145. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 4 : Mesures de publicité foncière

    Art. R322-20A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté…
  146. Art. R322-21I.
  147. Art. R322-22Les communes à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'opérations de remembrement urbain sont assimilées pour les parties remembrées aux communes à cadastre rénové dès la publication de…
  148. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement › Paragraphe 5 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office

    Art. R322-23Lorsqu'il peut être fait application de l'article L.
  149. Art. R322-24Les opérations de remembrement sont réalisées comme il est dit aux articles R.
  150. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 1 : Constitution des associations autorisées

    Art. R322-25Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a…
  151. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 2 : Modalités de groupement de parcelles

    Art. R322-26Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :
  152. Art. R322-27Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :
  153. Art. R322-27-1Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois…
  154. Art. R322-28Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de…
  155. Art. R322-28-1Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en…
  156. Art. R322-28-2Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R.
  157. Art. R322-28-3Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet.
  158. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 3 : Dispositions relatives aux associations foncières urbaines de groupement de parcelles › Paragraphe 3 : Dispositions spéciales

    Art. R322-29S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en monnaie, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement.
  159. Art. R322-30Une association foncière urbaine de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction ne peut être dissoute avant le terme de ce bail et, lorsque celui-ci…
  160. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière › Paragraphe 1 : Associations autorisées

    Art. R322-31Au projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit être jointe, en sus des pièces mentionnées à l'article R.
  161. Art. R322-32Pour l'application des articles L.
  162. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 4 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que de restauration immobilière › Paragraphe 2 : Associations constituées d'office

    Art. R322-33Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L.
  163. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre II : Associations foncières urbaines › Section 5 : Dispositions diverses

    Art. R322-38Lorsque l'association décide, en vertu de l'article L.
  164. Art. R322-40Sous réserve que les statuts de l'association le permettent, celle-ci peut déléguer la maîtrise d'ouvrage sur les travaux qu'elle a pour objet d'entreprendre.
  165. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IV : Etablissements publics fonciers locaux

    Art. R324-1Le président convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.
  166. Art. R324-2Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
  167. Art. R324-3Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées…
  168. Art. R324-4La fonction de directeur est incompatible avec celle de délégué à l'assemblée générale et de membre du conseil d'administration.
  169. Art. R324-5Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées…
  170. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre VIII : Etablissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense

    Art. R328-1L'établissement public Paris La Défense, régi par les articles L.
  171. Art. R328-2Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R.
  172. Art. R328-3Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec…
  173. Art. R328-4Le conseil d'administration élit en son sein un président et au moins deux vice-présidents.
  174. Art. R328-5Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit.
  175. Art. R328-6Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
  176. Art. R328-7I.
  177. Art. R328-8I.
  178. Art. R328-9I.
  179. Art. R328-10En l'absence de notification de la convention mentionnée à l'article L.
  180. Art. R328-11Lorsqu'il estime qu'une décision du conseil d'administration porte manifestement atteinte aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, ou au bon fonctionnement des…
  181. Art. R328-12Paris La Défense est autorisé à transiger et à compromettre.
  182. Art. R328-13Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R.
  183. Art. R328-14Le périmètre prévu à l'article L.
  184. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 1 : Régime de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-1Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet…
  185. Art. R329-2L'organisme de foncier solidaire peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire, de toute personne publique ou privée.
  186. Art. R329-3L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :
  187. Art. R329-4Les statuts de l'organisme ou ses documents constitutifs en tenant lieu se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L.
  188. Art. R329-5L'organisme de foncier solidaire peut décider de confier à un tiers la réalisation des missions définies à l'article R.
  189. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 2 : Agrément de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-6L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L.
  190. Art. R329-7A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
  191. Art. R329-8La demande d'agrément accompagnée des pièces prévues à l'article R.
  192. Art. R329-10Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande.
  193. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 3 : Contrôle de l'activité de l'organisme de foncier solidaire

    Art. R329-11L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision.
  194. Art. R329-12Le préfet qui a délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
  195. Art. R329-13Toute modification des statuts ou des documents constitutifs en tenant lieu est notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.
  196. Titre II : Organismes d'exécution › Chapitre IX : Organisme de foncier solidaire › Section 4 : Suspension ou retrait de l'agrément

    Art. R329-14Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses…
  197. Art. R329-15Les décisions mentionnées à l'article R.
  198. Art. R329-16Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :
  199. Art. R329-17En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires et les baux réels solidaires d'activité signés par…
  200. Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 2 : Autres participations › Sous-section 1 : Cessions de terrains ou de locaux

    Art. R332-16Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de…
  201. Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 2 : Autres participations › Sous-section 3 : Participation à la réalisation d'équipements publics dans les secteurs de programme d'aménagement d'ensemble et de projet urbain partenarial

    Art. R332-25-1Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise le maire ou le président de l'établissement public à signer la convention…
  202. Art. R332-25-2Mention de la signature de la convention ainsi que du lieu où le document peut être consulté est affichée pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas…
  203. Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 4 : Dispositions relatives aux impositions dont le permis de construire ou d'aménager ou la déclaration préalable constitue le fait générateur

    Art. R332-27Le préfet communique le dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à l'article L.
  204. Titre III : Dispositions financières › Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs › Section 5 : Dispositions diverses

    Art. R332-41Il est ouvert en mairie pour être mis à la disposition du public un registre des taxes et contributions d'urbanisme.
  205. Art. R332-42Les éléments à porter sur le registre prévu à l'article R.
  206. Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte

    Art. R340-1Conformément à l'article L.
  207. Art. R340-2I.-Pour l'accomplissement de leur mission, les fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain disposent notamment des ressources suivantes :
  208. Art. R340-3L'institution financière mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  209. Art. R340-4Le fonctionnement de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assuré par un comité de gestion et d'engagement et un comité permanent.
  210. Art. R340-5I.-Les aides des fonds régionaux d'aménagement foncier et urbain peuvent être attribuées :
  211. Art. R340-6Un bilan global de l'action de chaque fonds régional d'aménagement foncier et urbain sera élaboré et communiqué à chaque contributeur participant à l'alimentation de ce fonds aux mêmes échéances que…
  212. Art. R340-7Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre II du présent livre en Guyane, en Martinique et à Mayotte, la référence à la région est remplacée respectivement par la référence à la…