Titre Ier : Opérations d'aménagement
Code de l'urbanisme · articles R311-1 à R318-22 · 68 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté articles R311-1 à R311-12
- Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière articles R313-1 à R313-38
- Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations articles R318-1 à R318-22
02Articles
Les 68 articles
Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté
Art. R311-1L'initiative de création d'une zone d'aménagement concerté peut être prise par l'Etat, une collectivité territoriale ou par un établissement public ayant vocation, de par la loi ou ses statuts, à…- Art. R311-2La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de création, approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
- Art. R311-3Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent a pris l'initiative de la création de la zone, la délibération approuvant le dossier de la zone porte création de…
- Art. R311-4Lorsque la création de la zone est de la compétence du préfet, le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle il est envisagé de créer la zone ou l'organe délibérant de…
- Art. R311-5L'acte qui crée la zone d'aménagement concerté en délimite le ou les périmètres.
- Art. R311-5-1Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R.
Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté
Art. R311-6L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables.- Art. R311-7La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.
- Art. R311-8Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du…
- Art. R311-9L'acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des équipements publics font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R.
- Art. R311-10Dans le cas mentionné au 2° de l'article R.
- Art. R311-11Mention des contributions exigées, des taxes et contributions versées ou obtenues dans le cadre de la réalisation des zones d'aménagement concerté est portée sur le registre prévu à l'article R.
- Art. D311-11-1Lorsque le cahier des charges prévu à l'article L.
- Art. D311-11-2Les dispositions des cahiers des charges approuvés mentionnées au premier alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté › Section 3 : Suppression ou modification d'une zone d'aménagement concerté
Art. R311-12La suppression d'une zone d'aménagement concerté est prononcée, sur proposition ou après avis de la personne publique qui pris l'initiative de sa création, par l'autorité compétente, en application…Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur
Art. R313-1Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 1 : Contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Art. R313-2Le plan de sauvegarde et de mise en valeur comprend un rapport de présentation et un règlement, et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis…- Art. R313-3Le rapport de présentation est établi conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
- Art. R313-4Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R313-5Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur est établi conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier.
- Art. D313-5-1Le modèle de légende du document graphique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de l'urbanisme, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.
- Art. R313-6Les annexes du plan de sauvegarde et de mise en valeur comprennent les informations énumérées aux articles R.
Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 2 : Elaboration, révision, modification et mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur
Art. R313-7La procédure d'élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur est conduite conjointement par le préfet et par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale…- Art. R313-8Les dispositions des sections 4 et 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie législative du présent code sont applicables.
- Art. R313-9Lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur fait l'objet des consultations prévues à l'article R.
- Art. R313-10Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale soumet…
- Art. R313-11Le dossier soumis à enquête publique par le préfet en application du II de l'article L.
- Art. R313-12Au vu des résultats de l'enquête et après avis de la commission locale, l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan…
- Art. R313-13Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, éventuellement modifié, est approuvé :
- Art. R313-14L'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques départementales et communales prévus à…
- Art. R313-15La révision d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est prescrite par arrêté du préfet, sur proposition ou après accord de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de…
- Art. R313-16La modification d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée par le préfet, à la demande ou après consultation de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de…
- Art. R313-17La mise à jour du plan de sauvegarde et de mise en valeur est effectuée dans les conditions prévues à l'article R.
Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 1 : Plan de sauvegarde et de mise en valeur › Sous-section 3 : Mesures de publicité et d'information
Art. R313-18L'arrêté décidant de la mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur et l'arrêté approuvant, modifiant ou révisant ce plan font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues…Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 2 : Restauration immobilière
Art. R313-23L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération de restauration immobilière est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes préalables à une déclaration…- Art. R313-24Le dossier soumis à enquête comprend :
- Art. R313-25Les travaux exécutés sur des immeubles dont la restauration a été déclarée d'utilité publique ne peuvent faire l'objet d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une décision de…
- Art. R313-26L'enquête parcellaire est organisée par le préfet dans les formes prévues par le titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- Art. R313-27L'autorité expropriante qui a pris l'initiative de la déclaration d'utilité publique de l'opération notifie à chaque propriétaire, ou copropriétaire, le programme détaillé des travaux à réaliser sur…
- Art. R313-28Pour bénéficier des dispositions du second alinéa de l'article L.
- Art. R313-29Lorsque l'opération est située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.
Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art
Art. R313-33Les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement…- Art. R313-34Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R313-35Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R313-36L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du…
- Art. R313-37Les propriétaires, locataires ou occupants ou gardiens d'immeubles visés par les articles L.
Chapitre III : Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière › Section 4 : Prestation de serment des hommes de l'art
Art. R313-38En application de l'article L.Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 1 : Déclassements et transferts de propriété
Art. R318-1Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L.- Art. R318-2Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée…
- Art. R318-3A l'issue des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. R318-4Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L.
- Art. R318-5L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer.
- Art. R318-6L'enquête a lieu dans les conditions fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration régies par le titre Ier du livre Ier du même code.
- Art. R318-7Les personnes choisies en qualité de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ne doivent pas appartenir à l'administration des collectivités et établissements publics intéressés…
- Art. R318-8A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R.
- Art. R318-9Le décret qui, en application de l'article L.
- Art. R318-10L'enquête prévue à l'article L.
- Art. R318-11L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 4 : Dispositions particulières à certaines opérations
Art. R318-13Dans les zones de résorption de l'habitat insalubre qui ont pour objet la construction de logements, les clauses de la convention mentionnée à l'article D.* 522-1 du code de la construction et de…- Art. R318-14Le programme des équipements sportifs inclus dans le programme des équipements publics des zones d'aménagement concerté ou des zones de rénovation urbaine doit tenir compte des équipements existant…
- Art. R318-15Dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté, les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture…
Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations › Section 5 : Dispositions applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon ainsi qu'aux communes issues d'une fusion et comportant une ou plusieurs communes associées
Art. R318-16Lorsqu'il y a lieu, par application des dispositions des articles L.- Art. R318-17Le maire de la commune consulte le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels la réalisation de la zone est prévue en tout ou partie.
- Art. R318-18Le conseil d'arrondissement est consulté avant toute délibération du conseil municipal prise en application des articles R.
- Art. R318-19Lorsqu'une de ces zones mentionnées à l'article R.
- Art. R318-20Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune avant toute délibération du conseil municipal portant sur les objets ci-dessus lorsque cette délibération est prise à la…
- Art. R318-21Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune.
- Art. R318-22La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.