Section 3 : Autres dispositions
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (Climat et résilience) · articles 137 à 140 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. 137Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie…
- Art. 138I.
- Art. 139I.
- Art. 140Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d'ordre, tant…