Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété) · articles 29-1 à 29-16 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. 29-1I.
- Art. 29-1 ACet article oblige le syndic (le professionnel ou bénévole qui gère l'immeuble en copropriété) à alerter le conseil syndical et à saisir le juge (lui demander de désigner un mandataire ad hoc, une…
- Art. 29-1 BCet article organise l'intervention d'un mandataire ad hoc (personne désignée temporairement par la justice pour accomplir une mission précise) dans une copropriété en difficulté.
- Art. 29-1 CI.-Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à l'article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à…
- Art. 29-2Une copie de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire ainsi que les rapports établis par celui-ci sont portés à la connaissance des copropriétaires.
- Art. 29-3I.
- Art. 29-4I.
- Art. 29-5I.
- Art. 29-6Si le syndicat des copropriétaires dispose d'actifs cessibles, notamment des locaux ou des parcelles de terrain non bâti, de nature à apurer les dettes du syndicat, l'administrateur provisoire peut…
- Art. 29-7L'administrateur provisoire évalue, dans le cadre de l'élaboration du plan d'apurement soumis au juge, la somme des créances irrécouvrables du syndicat sur les copropriétaires.
- Art. 29-8I.
- Art. 29-9Sur saisine motivée de l'administrateur provisoire et si le rétablissement financier de la copropriété le nécessite, le juge peut l'autoriser à modifier le règlement de copropriété afin de tenir…
- Art. 29-10L'administrateur provisoire peut proposer au représentant de l'Etat dans le département d'initier un plan de sauvegarde en application de l'article L.
- Art. 29-11I.
- Art. 29-12I.
- Art. 29-13Pour les propriétaires occupants, la rémunération de l'opérateur prévue à l'article 29-11 ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L.
- Art. 29-14Cet article s'applique aux copropriétés en difficulté placées sous administration provisoire (gestion confiée par le juge à un administrateur désigné pour redresser la situation).
- Art. 29-15Les procédures prévues au livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
- Art. 29-16Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une procédure relevant de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de…